Chapitre 1 - Marchés publics
Dans ce chapitre, obtenez une vue d'ensemble de la procédure d’approvisionnement du gouvernement du Canada. Cela comprend des informations sur les politiques, les directives, les lois, les accords commerciaux et les règlements qui doivent être respectés lors des achats pour le gouvernement.
Table des matières
- Accueil du Guide des approvisionnements
- 1.1 - Aperçu des marchés publics
- 1.5 - À propos du Guide des approvisionnements
- 1.10 - Processus d'achat de TPSGC
- 1.15 - Contexte juridique dans le cadre de l'attribution des contrats
- 1.20 - Législation et règlements
- 1.25 - Accords
- 1.25.1 - Accords commerciaux nationaux et internationaux
- 1.25.2 - Principes généraux des accords commerciaux
- 1.25.3 - Détermination du champ d’application d’un accord commercial
- 1.25.5 - Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
- 1.25.10 - Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC)
- 1.25.11 - Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)
- 1.25.14 - Accord de libre-échange canadien (ALEC)
- 1.25.15 - Accord sur le commerce intérieur (ACI)
- 1.25.16 - Accords de libre-échange bilatéraux
- 1.25.20 - Ententes sur les revendications territoriales globales
- 1.25.25 - Autres ententes
- 1.30 - Politiques, directives et procédures
- 1.30.1 - Conseil du Trésor
- 1.30.5 - Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor
- 1.30.10 - Politique sur les services communs du Conseil du Trésor
- 1.30.15 - Approbations contractuelles du Conseil du Trésor
- 1.30.20 - Politique sur l'examen des acquisitions du Conseil du Trésor
- 1.30.25 - Code de conduite pour l'approvisionnement
- 1.35 - Processus de contestation
- 1.40 - Délégation ministérielle des pouvoirs
- 1.45 - Partage des responsabilités entre TPSGC et les ministères clients
- 1.50 - Surveillance de l'équité
- 1.55 - Gestion des biens et services
- 1.60 - Considérations environnementales
- 1.61 - Approvisionnement accessible
- 1.62 - Politique de vaccination contre la COVID-19 du personnel des fournisseurs
- 1.65 - Politique sur la sécurité du gouvernement
- 1.70 - Protection des renseignements personnels dans le cadre de l'attribution de contrats
- 1.80 - Gestion de l’information et documentation des dossiers dans le cadre du processus d’approvisionnement
- Annexes
1.1 Aperçu des marchés publics
Date d’entrée en vigueur : 2024-04-19
- Le mandat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), qui consiste à offrir des services à tous les ministères du gouvernement du Canada, est résumé à l'article 5 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Cet article stipule ce qui suit :
« Le ministère est un organisme de services communs pour le gouvernement, sa mission en tant que tel consistant surtout à fournir aux ministères et organismes fédéraux des services destinés à les aider à réaliser leurs programmes. » - Le rôle de TPSGC, à titre de fournisseur de services communs d'approvisionnement obligatoires est défini plus en détail dans la Section 5.6 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
- Les marchés publics canadiens sont régis et soumis à de nombreux accords commerciaux nationaux et internationaux, à des lois, de même qu'à des politiques, des directives et des lignes directrices énoncées par le CT, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et TPSGC. Certains ministères tels Affaires indiennes et du Nord Canada et Industrie Canada sont responsables de programmes ayant des effets directs sur l'approvisionnement. En plus des instruments précités, et du contenu du Guide des approvisionnements, les agents de négociation des contrats doivent en outre connaître les avis relatifs aux politiques, les communiqués pertinents et les procédures opérationnelles internes.
1.5 À propos du Guide des approvisionnements
Date d’entrée en vigueur : 2022-05-12
- Le Guide des approvisionnements, ainsi que les politiques et les procédures qui s'y rapportent, a été rédigé à l'intention des agents de négociation des contrats de la Direction générale des approvisionnements (DGA) et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC, pour les aider à offrir des services d'approvisionnement à titre de fournisseurs de services communs. Les agents de négociation des contrats de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC peuvent communiquer avec la Direction de l'élaboration et de l'intégration de la politique stratégique du Secteur de la politique stratégique par courriel, à l’adresse : TPSGC.PASPSPublications-APSPSPublications.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir des conseils. Le terme « agent de négociation des contrats », qui est utilisé dans le Guide, s'entend des agents de négociation des contrats de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC.
- Les employés de TPSGC qui réalisent des activités internes de passation de contrats, mais qui n'offrent pas de services d'approvisionnement liés au rôle de fournisseur de services communs de TPSGC, devraient consulter les politiques internes de TPSGC en matière d’approvisionnement, comme la politique ministérielle (PM) 099 Politique de TPSGC sur l'approvisionnement, les procédures, comme le Guide de la gestion des marchés, ou encore les politiques et les directives du CT en matière d'approvisionnement. Le Guide des approvisionnements peut servir d'outil de référence pour de tels approvisionnements internes. Toutefois, les renseignements qui y figurent n'ont pas préséance sur les renseignements qui font partie des politiques, guides et directives précités.
- Les autres ministères et organismes fédéraux sont priés d'utiliser le Guide des approvisionnements comme outil de référence pour ce qui est des connaissances générales liées aux approvisionnements. Ces derniers devraient cependant consulter les politiques et les procédures de leur propre organisation ainsi que les politiques et les directives du CT sur les marchés, pour obtenir des conseils sur leurs propres pratiques d'approvisionnement. Les autres ministères et organismes fédéraux devraient obtenir des conseils auprès de leur propre groupe des politiques internes, puisque certaines politiques et procédures du Guide des approvisionnements s'appliquent uniquement à la DGA et aux bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC.
- Le Guide des approvisionnements décrit les acquisitions liées aux activités de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements de TPSGC. On y fait état des lois, des règlements, des politiques, des directives et des procédures gouvernementales et ministérielles qui ont des répercussions sur les activités de passation de marchés et d'achat de la DGA et des bureaux régionaux des approvisionnements.
- Les agents de négociation des contrats sont priés de noter que le Guide et les politiques de passation de marchés qui y sont mentionnées peuvent être consultés et cités par plusieurs parties s'intéressant aux activités d'approvisionnement, comme les clients, les fournisseurs, le grand public et les médias.
- Le processus d'approvisionnement du gouvernement du Canada suit une approche décentralisée. Chaque ministère attribue des contrats de services selon ses propres pouvoirs, et selon les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre de TPSGC lorsqu'il s'agit de biens et de travaux de construction. Ces ministères effectuent ainsi une quantité considérable d'achats de faible valeur en vertu de ces pouvoirs, ainsi que des achats de différentes valeurs grâce à leur utilisation autorisée d'outils d'approvisionnement, mis en place par TPSGC.
- Le Guide des approvisionnements doit être lu en parallèle avec les autres politiques et directives gouvernementales, plus particulièrement celles émises par le CT et le SCT. Les politiques d'approvisionnement sont régulièrement mises à jour par les Avis relatifs aux politiques ainsi que par les Avis sur la Politique des marchés du CT. Le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) est un document complémentaire au Guide des approvisionnements.
1.5.1 Organisation du Guide
Date d’entrée en vigueur : 2011-06-29
Le Guide suit, de manière générale, les étapes d'un processus d'achat représentatif. La structure est la suivante :
- Le chapitre 1 - Marchés publics, contient un aperçu du contexte et du cadre juridique des marchés publics portant sur l'achat de biens et de services, y compris les travaux de construction.
- Le chapitre 2 - Définition des besoins et réception d'une commande, porte sur la définition des besoins aux fins de la demande de soumissions. Bien que cette responsabilité incombe généralement au ministère client, la participation de TPSGC demeure importante.
- Le chapitre 3 - Stratégie d'approvisionnement, définit la stratégie d'approvisionnement, laquelle détermine comment la demande sera comblée.
- Le chapitre 4 - Processus de demandes de soumissions, explique le processus de demandes de soumissions et la préparation de celles-ci. Ce chapitre décrit la plupart des diverses méthodes de demande ainsi que les éléments que doivent contenir les demandes de soumissions.
- Le chapitre 5 - Évaluation et sélection de l'entrepreneur, explique comment évaluer et sélectionner les entrepreneurs en fonction des demandes de soumissions.
- Le chapitre 6 - Approbation et pouvoirs, décrit en détail les approbations à obtenir avant l'attribution des contrats.
- Le chapitre 7 - Attribution des contrats et émission d'offres à commandes et d'arrangements en matière d'approvisionnement, traite de l'attribution des contrats, de l'émission des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement, des comptes rendus, des avis aux soumissionnaires non retenus et d'autres questions se rapportant à l'attribution des contrats et à l'émission des offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement.
- Le chapitre 8 - Gestion des contrats, fournit des renseignements sur la gestion des contrats pendant la durée de ces derniers. Ces renseignements concernent notamment l'exécution des contrats, les paiements progressifs, la sous-traitance, les travaux prévus par la garantie, les différends, les résiliations et la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs.
- Le chapitre 9 - Achats spéciaux, décrit en détail les procédures spéciales d'approvisionnement adoptées par TPSGC pour des biens et services, des clients ou des projets donnés.
- Le chapitre 10 - Coûts et profits, est généralement utilisé dans les cas où un contrat de biens ou de services non commerciaux doit être attribué sur une base non concurrentielle ou, si l'on a recours à un processus concurrentiel pour de tels biens ou services, lorsqu'une seule soumission conforme est reçue et que les prix doivent être négociés avec le soumissionnaire.
- Le glossaire définit les termes, les concepts, les titres, etc., employés dans le Guide.
1.5.5 Présentation du Guide des approvisionnements
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
- Chaque chapitre qui porte sur des sujets particuliers est numéroté par rubrique, sous-rubrique et sous-sous-rubrique. Chacun d'eux commence par une table des matières et comporte ses propres annexes.
- Les sujets sont numérotés selon l'ordre de présentation dans un chapitre, c.-à.-d. que le sujet 1.5.5 figure au chapitre 1, et que le sujet 8.65.5 Décharge de la garantie financière du contrat figure au chapitre 8.
- L'écart dans la numérotation des sections et des sous-sections est prévu pour l'ajout ultérieur de renseignements dans le Guide des approvisionnements.
1.10 Processus d'achat de TPSGC
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
Le principe directeur global pour toutes les activités d'approvisionnement de TPSGC est l'intégrité. De ce grand principe découlent les principes directeurs sur lesquels repose le processus d'achat de TPSGC. Les agents de négociation des contrats doivent toujours respecter ces principes, que les procédures soient définies ou non dans le présent guide.
1.10.1 Intégrité
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
Le processus d'achat de TPSGC sera ouvert, juste et honnête.
1.10.5 Principes directeurs
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
Toutes les personnes prenant part au processus d'achat doivent faire preuve de prudence, de probité et de transparence à chaque étape du processus.
- Services à la clientèle
TPSGC fera tous les efforts raisonnables pour répondre aux besoins opérationnels de ses clients, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix dans chaque processus d'achat. - Objectifs nationaux
Les activités d'approvisionnement de TPSGC feront progresser les politiques établies du gouvernement, dans les limites imposées par les obligations liées au commerce international. - Concurrence
Les achats de TPSGC se feront sur une base concurrentielle, sauf dans des cas exceptionnels. - Équité
TPSGC s'assurera que tous les soumissionnaires éventuels, pour un besoin particulier, sont assujettis aux mêmes conditions. - Responsabilisation
TPSGC doit rendre des comptes concernant l'intégrité du processus de passation de contrats. Les clients ont la responsabilité de s'assurer de l'exactitude et de l'intégrité de tous les renseignements transmis à TPSGC concernant leurs exigences. (Voir l'Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique)).
1.10.6 Fonction de remise en question
Date effective : 2024-08-02
La clé du mandat de TPSGC est la responsabilité d’améliorer l’intégrité et l’efficacité du processus d’approvisionnement. Bien qu’il soit impératif que les ministères et organismes clients obtiennent les biens et les services dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur mandat, il est également essentiel que les agents de négociation des contrats jouent un rôle solide de remise en question pour assurer l’intégrité et le succès du processus d’approvisionnement.
La fonction de remise en question consiste à poser des questions et à fournir des solutions de rechange aux problèmes tout au long du processus d’approvisionnement. Des problèmes peuvent survenir dès le départ, y compris en ce qui concerne la stratégie d’approvisionnement ou même ce que l’on prévoit acheter. Bien qu’il puisse être nécessaire de fournir de la rétroaction constructive aux ministères clients lorsque des problèmes ou des possibilités sont identifiés, le but est de s’assurer que les objectifs de l’approvisionnement soient atteints et que les ministères clients obtiennent les biens et les services requis en optimisant les ressources.
Dans l’ensemble, TPSGC est responsable de l’intégrité du processus d’approvisionnement et les agents de négociation des contrats de TPSGC doivent exercer la fonction de remise en question à toutes les étapes du processus d’approvisionnement. De plus, la fonction de remise en question sert également à renforcer le service à la clientèle en veillant, entre autres, à ce que :
- le besoin, le problème ou l’objectif soit clairement cerné;
- les biens et/ou services qui doivent être acquis pour résoudre le problème ou l’enjeu soient clairement identifiés;
- la stratégie d’approvisionnement la plus appropriée soit utilisée;
- les biens ou les services soient acquis de manière équitable, ouverte et transparente; et
- le processus d’approvisionnement satisfasse à toutes les exigences (p. ex. lois et règlements, ententes, politiques, directives, procédures et lignes directrices, etc.) et soit conforme aux objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement du Canada.
1.10.10 Pratiques exemplaires en matière d'approvisionnement
Date d’entrée en vigueur : 2024-07-19
- Veiller à l'intégrité
Les agents de négociation des contrats doivent veiller à l'intégrité du processus d'achat. Si une mesure prise ou exigée par le client peut susciter un doute sur l'intégrité du processus d'achat, l'agent de négociation des contrats peut examiner la possibilité de suspendre le processus jusqu'à ce que la question soit réglée. Les questions qui ne peuvent être réglées de façon satisfaisante par l'agent de négociation des contrats doivent être soumises à une autorité supérieure au sein de TPSGC. - Implication dès le début
Le travail effectué d’avance avec le client peut faciliter le processus d’achat. Par exemple, on peut l’aider à préciser et à définir ses besoins, à élaborer la stratégie d’approvisionnement, et à préparer l’ébauche des documents de soumissions avant que ne soit reçue une demande. La facilitation du processus comprend également l’assurance que les clients ont tenu compte de l’accessibilité et, quand cela est pertinent ou nécessaire, qu’elle est intégrée au processus d’approvisionnement, notamment dans la définition du besoin et dans les documents d’invitation à soumissionner. On peut le faire en communiquant de façon continue avec le client ou en examinant les habitudes d’achat. Ces démarches peuvent être entreprises à la suite d’une simple demande d’aide soumise par le client ou encore, faites de façon plus formelle dans le cadre d’un processus de consultation périodique. - Consulter ses pairs
Les agents de négociation des contrats devraient consulter leurs collègues, particulièrement dans les situations inhabituelles, par exemple dans le cas d’un nouveau bien ou service, ou intégrer l’accessibilité aux exigences d’approvisionnement ou aux documents d’invitation à soumissionner. Leur expérience et leurs conseils peuvent aider à prendre une décision éclairée. Il pourrait par ailleurs être utile de consulter les dossiers antérieurs, particulièrement pour déterminer le volume d’activités estimatif dans le cadre d’un nouveau contrat, quand il existe déjà un contrat actuel portant essentiellement sur les mêmes activités. - Liaison avec le client
L’agent de négociation des contrats devrait tenir les clients informés et les inclure dans le processus. Également, afin d’élaborer des stratégies d’achat créatives, souples et répondant à leurs besoins, il est nécessaire de comprendre les besoins des ministères clients ainsi que leurs exigences techniques et d’accessibilité particulières. Lors de la consultation du client, l’objet doit être clair de sorte que si un problème survient en regard d’une démarche proposée, une solution permettant d’atteindre le but souhaité peut être élaborée. L’agent de négociation des contrats doit travailler avec les clients en vue de répondre à leurs objectifs opérationnels. - Recours aux spécialistes
L'agent de négociation des contrats devrait tirer parti des connaissances des spécialistes suivants : les Services juridiques, les conseillers en politiques, les agents de l'Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, les agents de contrôle de la qualité, les analystes des coûts, les conseillers en gestion des risques et les experts en négociation. Les spécialistes ont pour rôle de vous conseiller dans leur domaine de compétence et de formuler des recommandations. Les détails quant au recours obligatoire ou facultatif aux services de spécialistes des coûts et du prix sont présentés dans la Suite des politiques du Programme des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada). - Communication efficace
L'agent de négociation des contrats devrait communiquer très clairement. Les instructions écrites, celles par exemple qui accompagnent chaque demande de soumissions, devraient être claires et ne contenir aucune ambiguïté, et devraient être facilement comprises par tous. - Respect de la confidentialité
L'agent de négociation des contrats devrait traiter tous les renseignements confidentiels ou personnels, y compris les renseignements sur les soumissions, de façon sécuritaire et confidentielle. Cela permet d'assurer l'intégrité du processus de passation de contrats, et de protéger les intérêts des fournisseurs et des clients. - Confirmation
L'agent de négociation des contrats devrait obtenir la confirmation par écrit des renseignements, ententes et discussions qui revêtent une importance particulière. Il faut par exemple faire confirmer, par le soumissionnaire, un prix exceptionnellement bas ou encore la prolongation de la période de validité d'une soumission. - Choix de la méthode d'approvisionnement appropriée
- Selon le bien ou service acheté, la méthode d'approvisionnement appropriée peut être une offre à commandes, un arrangement en matière d'approvisionnement, un contrat pangouvernemental ou pluriministériel, ou un contrat ordinaire. Voir l'article 3.15 Processus de passation de contrats non concurrentiels pour obtenir des détails sur l'utilisation des méthodes.
- Certains biens ou services sont disponibles par l'entremise d'offres à commandes obligatoires qui doivent être utilisées à moins d'avoir une raison valable de s'y écarter.
- Connaissance sur les biens et services
Les agents de négociation des contrats devraient bien comprendre le secteur des biens et des services, les conditions du marché, des possibilités, les normes et options d’accessibilité ainsi que les facteurs pertinents à chaque bien et service, ces éléments ayant une incidence sur les choix qu’ils font en ce qui concerne, notamment, la base de paiement et la méthode de sélection. Les clients devraient également utiliser leur connaissance du bien et du service, y compris les normes pertinentes ou les meilleures pratiques, lorsqu’ils définissent leurs besoins techniques et d’accessibilité et la portée de ceux-ci. Les agents de négociation des contrats devraient également être au courant des antécédents de rendement de l’entrepreneur proposé, de sa situation financière et de ses méthodes, avant de recommander l’attribution d’un contrat. Cela signifie en outre qu’ils doivent se tenir au courant de sa situation tout au long de l’exécution du contrat. Cela comprend toute analyse de marché de la capacité lorsque le marché est assujetti à une entente sur les revendications territoriales globale. Les agents de négociation des contrats devraient également être au courant des antécédents de rendement de l'entrepreneur proposé, de sa situation financière et de ses méthodes, avant de recommander l'attribution d'un contrat. Cela signifie en outre qu'ils doivent se tenir au courant de sa situation tout au long de l'exécution du contrat. - Gestion du cycle de vie des actifs
Dans le domaine de la gestion du matériel, la gestion du cycle de vie des actifs (GCVA) est une approche intégrée qui regarde le processus comme un système complet et non seulement un ensemble d'activités distinctes. Bien que la responsabilité du processus incombe surtout aux gestionnaires de matériel des ministères clients, l'approvisionnement et l'aliénation font partie de ce processus et, de ce fait, les agents de négociation des contrats devraient discuter avec les clients les incidences du processus de gestion du cycle de vie pour chaque achat. - Tenue des dossiers
Les agents de négociation des contrats doivent tenir les dossiers d’approvisionnement à jour pour assurer une saine gestion, traiter les demandes d’accès à l’information et répondre aux besoins de vérification. Les dossiers en cours doivent être tenus à jour pour toute personne qui pourrait être amenée à les consulter ou à en assumer la responsabilité ultérieurement. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la section 1.80 Gestion de l’information et documentation des dossiers dans le cadre du processus d’approvisionnement, l'Annexe 1.4 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers papier concernant l’approvisionnement et l'Annexe 1.5 : Lignes directrices sur la documentation des dossiers électroniques concernant l’approvisionnement. - Utiliser les documents uniformisés
Pour tous les processus de demandes de soumissions (à l’exception des travaux de construction et des services d’architecture et de génie), qu’il s’agisse de besoins concurrentiels ou non concurrentiels, les agents de négociation des contrats doivent uniquement utiliser les modèles uniformisés d'approvisionnement (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) ministériels. Les agents de négociation des contrats devraient obtenir de leur superviseur les documents uniformisés les plus récents, développés conformément à ces modèles, dans leur domaine respectif. Les directions qui désirent obtenir de l'aide pour développer des documents selon ces modèles devraient communiquer avec la Direction de l'élaboration et de l'intégration de la politique stratégique du Secteur de la politique stratégique par courriel, à l’adresse : TPSGC.Outilsdapprovisionnement-ProcurementTools.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Consulter l’article 4.15.1 Documents uniformisés d'approvisionnement ministériels pour de plus amples renseignements.
1.15 Contexte juridique dans le cadre de l'attribution des contrats
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
Le contexte juridique est formé des éléments suivants :
- lois et règlements;
- accords;
- politiques, directives, procédures et lignes directrices; et
- processus de contestation.
Ces éléments sont décrits dans les articles 1.20 Législation et règlements à 1.35 Processus de contestation.
1.20 Législation et règlements
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
- TPSGC s'acquitte des activités relatives aux achats en vertu des principales lois suivantes :
- Il ne faut pas tenter de faire des interprétations légales à partir des extraits qui suivent. Une version électronique des lois peut être visionnée sur le site Web du ministère de la Justice.
1.20.1 Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Date d’entrée en vigueur : 2022-12-01
- La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en vigueur depuis le 12 juillet 1996, sanctionne la fusion des anciens ministères des Travaux publics et des Approvisionnements et Services, du Bureau de la traduction et de l'Agence des télécommunications gouvernementales. L'appellation légale du Ministère est « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ». Quoique « Travaux publics et Services gouvernementaux Canada » ou « TPSGC » soit l'appellation usuelle, l'appellation légale du Ministère doit être utilisée pour la préparation et l'exécution de documents juridiques.
- La Loi :
- constitue le Ministère;
- prévoit la nomination d'un ministre qui assure la direction et la gestion du Ministère;
- prévoit la nomination d'un sous-ministre à titre d'administrateur général du Ministère;
- prévoit que le ministre fait également fonction de receveur général du Canada, et que le sous-ministre fait fonction de sous-receveur général;
- expose les pouvoirs et fonctions du ministre qui s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux.
- Les articles 6 et 7 exposent les pouvoirs et fonctions du ministre de façon détaillée. Pour ce qui est des achats, les services suivants sont précisés à l'article 6 :
- l'acquisition et la fourniture d'articles, d'approvisionnements, d'outillage, d'équipements et autre matériel pour les ministères;
- l'acquisition et la prestation de services pour les ministères;
- la planification et l'organisation des opérations de fourniture du matériel et des services requis par les ministères;
- l'acquisition et la fourniture de services d'imprimerie et d'édition pour les ministères; et
- la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics, des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
- En vertu de l'article 8, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu'il estime indiquées, déléguer une partie des attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'article 8 confère également au ministre de TPSGC le pouvoir d'autoriser aux autres ministres auxquels il a délégué des pouvoirs selon la Loi, de subdéléguer à leur tour ces pouvoirs à l'administrateur général du ministère approprié. Le paragraphe 8(3) autorise un ministre à subdéléguer aux administrateurs principaux des services de son ministère les attributions qui lui ont été déléguées, et le paragraphe 8(4) autorise ces administrateurs principaux à subdéléguer à leur tour leurs pouvoirs à leurs subordonnés.
- L'article 9 accorde au ministre de TPSGC le pouvoir exclusif d'acheter des biens. Tous les ministres possèdent un pouvoir inhérent de passation de contrats, cependant, le pouvoir conféré au ministre en vertu de l'article 9 soustrait à tout ministère le pouvoir de passer des contrats de biens. Ce pouvoir peut toutefois être délégué au ministre compétent par le ministre de TPSGC, dans la mesure déterminée par ce dernier, conformément à l'article 8. Les ministères peuvent conclure des contrats de services en vertu de leurs propres pouvoirs, sous réserve des limites précisées à l’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement; toutefois, ils peuvent encore choisir de faire exercer ce pouvoir par TPSGC.
- L'article 16 habilite : « le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu'il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :
- des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d'État; ou
- avec l'agrément du gouverneur en conseil, des gouvernements, des organisations ou des personnes, au Canada et à l'étranger, qui le lui demandent. »
- Les articles 20 et 21 confèrent au ministre les pouvoirs de négociation de contrats qui s'imposent, y compris la possibilité de fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation. L'article 22 confère au ministre le pouvoir d'incorporer des clauses contractuelles par renvoi.
1.20.5 Loi sur la gestion des finances publiques et Règlement sur les marchés de l'État
Date d’entrée en vigueur : 2024-02-16
- La Loi sur la gestion des finances publiques fournit la structure juridique pour la perception et l'utilisation des fonds publics, y compris les pratiques contractuelles de TPSGC et de ses clients. Les articles 32, 33, 34, 37, 40 et 41 touchent plus particulièrement les agents de négociation des contrats de TPSGC.
- Selon l'article 32, un contrat prévoyant un paiement ne peut être passé que si des fonds suffisants sont disponibles pour acquitter toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l'exercice au cours duquel a lieu la passation. L'article 33 stipule qu'il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu'à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.
- En vertu de l'article 34, tout paiement est subordonné à une attestation de l'adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle, en cas de fournitures, de services ou de travaux, d'une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d'autre part, le prix demandé est conforme au contrat ou, à défaut, est raisonnable. En vertu du 1.20(a) (ii), les paiements peuvent être effectués avant l'achèvement des travaux (c.-à-d. les paiements anticipés ou progressifs), mais seulement si le paiement est effectué conformément au contrat.
- Les articles 37 et 37.1 prévoient que toute partie non utilisée d'un crédit doit être annulée à la fin de l'exercice pour lequel il a été accordé; toutefois si une dette est contractée pour des travaux accomplis, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de l'exercice, elle doit être imputée à titre de dépense sur ledit crédit même si le paiement n'est effectué que durant l'exercice suivant.
- Selon l'article 40, tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté doit comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d'arriver à échéance.
- L'article 41 prévoit les règlements qui régissent les conditions de passation des contrats.
- Les articles 61 et 62 limitent le transfert, le bail ou le prêt de biens publics et obligent chaque ministère à tenir des inventaires appropriés en ce qui a trait aux biens publics dont il est responsable. Toutefois, en vertu du Règlement sur le prêt de biens publics(DORS/92-745), l'article 61 autorise les ministres à prêter des biens publics, sous certaines conditions.
- On trouve aux articles 66 à 71 les conditions selon lesquelles les créances sur l'État ne sont pas cessibles, ainsi que la procédure à suivre.
- Les agents de négociation des contrats devraient très bien connaître le Règlement sur les marchés de l'État (RME). La partie I du RME traite de la conclusion des contrats. L'article 4 prévoit que les contrats de services de conseillers juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice, à l’exception des autorités contractantes mentionnées à l’annexe du RME (paragraphe 4(2))- Autorités contractantes exemptées de l’application de l’article 4. L'article 5 énonce l'exigence d'avoir recours aux demandes de soumissions, et l'article 6 précise les conditions en vertu desquelles il n'est pas nécessaire de procéder par demande de soumissions. La partie II traite de la garantie de soumission et de la garantie contractuelle.
1.20.10 Loi sur la production de défense
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
- La Loi sur la production de défense (LPD) accorde au ministre de TPSGC la responsabilité de mettre la LPD en application et le pouvoir exclusif de faire l'acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf dans les situations particulières décrites au paragraphe 10(2) de la LPD. Tous les contrats d'approvisionnements ou d'entreprises de défense du TPSGC sont régis par les dispositions de la LPD.
- La LPD comprend les trois parties suivantes : (1) Fourniture de matériel de défense; (2) Réglementation de l'accès aux marchandises contrôlées; et (3) Infractions et peines.
- Dans la partie 1, l'article 11 permet au ministre, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, de disposer, pour toute mesure qu'il prend pour le compte d'un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l'habilite à exercer. Les articles 12 à 15 ont trait à l'organisation et au contrôle de l'industrie canadienne de défense dont est chargé le ministre. L'article 16 confère au ministre des pouvoirs étendus en ce qui a trait à la production, à l'approvisionnement ou à l'aliénation de matériel de défense ou d'ouvrages de défense. Les articles 21 à 25 traitent de l'administration des contrats de défense.
- La partie 2 traite de la réglementation de l'accès aux marchandises contrôlées, ainsi que des exigences d'inscription, des infractions et des interdictions. La partie 3 décrit les infractions graves, les infractions continues et les facteurs qui entrent en jeu dans l'imposition d'une peine.
1.20.15 Loi fédérale sur la responsabilité
Date d'entrée en vigueur : 2010-08-16
- La Loi fédérale sur la responsabilité a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006. Celle-ci prévoit des règles sur les conflits d'intérêts ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation. La Loi édicte deux nouvelles lois (la Loi sur les conflits d’intérêts et la Loi sur le directeur des poursuites pénales) et apporte des modifications à plusieurs lois existantes, telles que la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur le lobbying, la Loi sur la gestion des finances publiques, le Code criminel et la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux).
- La Loi modifie en outre la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) pour prévoir la nomination et le mandat d'un ombudsman de l'approvisionnement. Voir l'article 1.35.5 Ombudsman de l'approvisionnement pour plus de détails.
1.20.20 Autres lois
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
En plus des lois précitées, ci-dessous sont des exemples d'autres lois qui s'appliquent également à la passation de contrats de biens et de services :
- Loi sur les conflits d’intérêts;
- Loi sur l’accès à l’information;
- Loi sur la protection des renseignements personnels;
- Loi sur les langues officielles;
- Loi sur le lobbying;
- Code criminel;
- Loi sur la concurrence;
- Loi sur le ministère de la Justice;
- Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
1.25 Accords
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
1.25.1 Accords commerciaux nationaux et internationaux
Date d’entrée en vigueur : 2021-04-01
- Le Canada est signataire de plusieurs accords commerciaux qui comprennent des dispositions visant à réduire les barrières commerciales entre les signataires dans le domaine des marchés publics.
- Le Canada est signataire de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) avec les provinces et les territoires.
Nota : L’ALEC a remplacé l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) le 1er juillet 2017. L’ACI régit les marchés publics lancés avant le 1er juillet 2017 jusqu’à leur clôture.
- Le Canada est également signataire de plusieurs accords commerciaux internationaux :
- Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne;
- Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC) révisé;
- Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP);
- Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni);
- Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC);
- Accord de libre-échange Canada-Colombie;
- Accord de libre-échange Canada-Honduras;
- Accord de libre-échange Canada-Corée;
- Accord de libre-échange Canada-Panama;
- Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP);
- Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU).
Remarque : L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) a remplacé l’Accord de libre-échange nord américain (ALÉNA) le 1er juillet 2020. Les obligations de l’ACEUM en matière de marchés publics ne s’appliquent pas au Canada. L’ALÉNA continue de s’appliquer aux marchés conclus avant le 1er juillet 2020, jusqu’à ce que ces marchés soient terminés.
- Le Canada est signataire de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) avec les provinces et les territoires.
- Dans l’ensemble, le Guide des approvisionnements fait référence aux accords commerciaux internationaux de façon collective. En général, en se conformant aux obligations procédurales de l'AMP-OMC, les obligations procédurales des autres accords commerciaux internationaux seront également remplies. Étant donné que la couverture varie d’un accord à l’autre, la question de savoir si un marché est couvert par un accord commercial international doit encore être déterminée conformément aux listes d’engagements en matière d’accès aux marchés de cet accord.
- Le Tribunal canadien du commerce extérieur est le mécanisme par lequel le Canada veille à la mise en œuvre des dispositions que contiennent ces accords commerciaux sur les marchés publics.
- Pour obtenir de l'aide avec l'application des accords commerciaux, les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec l’Unité des accords commerciaux du Secteur de la politique stratégique à tpsgc.paaccordscommerciaux-aptradeagreements.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux
Date d’entrée en vigueur : 2020-07-01
- Les obligations en matière de marchés publics de tous les accords commerciaux du Canada sont structurées de façon semblable :
- les obligations procédurales pour les marchés publics, comme les règles relatives aux avis et aux délais, se trouvent dans le chapitre de chaque accord commercial portant sur les marchés publics; et
- les obligations relatives à l'accès aux marchés, comme celles précisant les entités, les biens et les services visés, ainsi que les exceptions propres au Canada, se trouvent dans les annexes du chapitre portant sur les marchés publics.
- Lorsqu'un marché public est visé par un accord commercial, les obligations procédurales de cet accord doivent être respectées. Les obligations procédurales des accords commerciaux visent à assurer le respect des principes généraux suivants :
- l'ouverture, la transparence et le caractère concurrentiel de l'appel d'offres;
- la non-discrimination et le traitement national, qui interdisent la discrimination à l'égard de biens, de services et de fournisseurs d'autres signataires aux accords commerciaux, ou la discrimination à l'égard de fournisseurs nationaux selon le degré de contrôle ou de participation étrangers. Pour l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), cela signifie que les signataires ne peuvent pas accorder un traitement moins favorable à des biens, à des services ou à des fournisseurs de provinces, de territoires ou de régions en particulier; et
- l'interdiction des compensations; les compensations désignent toute condition ou activité favorisant le développement local, comme l'utilisation de contenu national ou local. Il convient de souligner que lorsqu'un marché public est visé uniquement par l'ALEC, les exigences relatives au contenu canadien peuvent être appliquées, tant qu'elles n'exercent aucune discrimination entre les provinces, les territoires ou les régions, et tant qu'elles sont appliquées conformément aux obligations prévues dans l'ALEC. Par exemple, voir la section 3.130 Politique sur le contenu canadien.
- Les mesures prises pour déterminer le champ d'application d'un accord commercial sont les mêmes pour tous les accords commerciaux du Canada. Un marché public est visé par un accord commercial dans les circonstances suivantes :
- sa valeur estimée est égale ou supérieure au seuil pertinent;
- le ministère client est assujetti à l'accord;
- le besoin est assujetti à l'accord; et
- aucune exclusion expresse n'est applicable (p. ex., la construction navale, etc.).*
Ces quatre critères doivent être respectés pour que le marché public soit assujetti à l'accord commercial applicable. Ces mesures sont décrites en détail dans la section 1.25.3 Détermination du champ d'application d'un accord commercial.
*Si on utilise un marché réservé ou une exception ou si on s'appuie sur un marché réservé ou sur une exception (p. ex. invocation de l'exception relative à la sécurité nationale à juste titre, exception générale pour la vie humaine et la sécurité des personnes, marché réservé pour les entreprises minoritaires, etc.), les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial.
Dans cette situation, afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée ou le marché réservé est appliqué.
- Application de plusieurs accords :
Un marché public proposé peut être assujetti à plus d'un accord commercial, et c'est souvent le cas. Dans cette situation, il faut respecter simultanément tous les accords applicables. Pour ce faire, les procédures à suivre sont celles de l'accord commercial qui sont considérées comme étant les plus rigoureuses. Généralement, il suffit de respecter les obligations procédurales de l'AMP-OMC.
1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial
Date d’entrée en vigueur : 2024-10-04
-
Déterminer la valeur de la demande; un marché public peut être assujetti à un accord commercial si la valeur estimée en dollars canadiens (y compris les options et les taxes applicables) est égale ou supérieure au seuil applicable. Les seuils actuels des accords commerciaux sont publiés dans l'Avis sur la Politique des marchés 2023-6 du Conseil du trésor (valide jusqu'au 31 décembre 2025). Le Secrétariat du Conseil du Trésor révise les seuils et les convertit en dollars canadiens tous les deux ans.
- Les règles concernant l'évaluation d'un marché public se trouvent dans le chapitre des accords commerciaux portant sur les marchés publics. Les agents de négociation des contrats ne doivent pas diviser un marché public ni utiliser une méthode d'évaluation particulière dans l'intention de l'exclure, en totalité ou en partie, de l'application des accords commerciaux. Voir, par exemple :
- l'article sur l'Évaluation du chapitre sur les marchés publics de l'ALEC;
- l'article II Portée et champ d'application de l'AMP-OMC;
- l'article 19.2 - Champ d'application et portée du chapitre 19 de l'AECG; et
- l'article 15.2 : Portée du chapitre 15 de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).
- L'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) fournit actuellement le seuil le moins élevé pour les services de 100 000 $. Lorsque les obligations procédurales de l'AMP-OMC sont appliquées, les obligations de l'ALECC seront également remplies. Par conséquent, les obligations procédurales de l'AMP-OMC doivent s'appliquer à tous les marchés de services d'une valeur supérieure ou égale à 100 000 $ qui sont couverts par l'ALECC. L'action de déterminer si un marché est ou n'est pas couvert par l'ALECC doit toujours être effectuée conformément aux listes d'engagements en matière d'accès aux marchés du chapitre sur les marchés publics de cet accord.
- Lorsque la valeur totale maximale estimée d'un marché public est inconnue et impossible à déterminer, mais que la valeur totale maximale du marché public ne devrait manifestement pas être égale ou supérieure aux seuils des accords commerciaux applicables, et lorsque l'agent de négociation des contrats souhaite procéder à l'approvisionnement sans tenir compte des obligations des accords commerciaux, il doit inclure les dispositions de l'appel d'offres ou du marché limitant la responsabilité éventuelle totale du Canada aux termes des contrats subséquents à une valeur inférieure aux seuils des accords commerciaux applicables.
- Lorsque la valeur totale maximale estimée d'un marché public est inconnue et impossible à déterminer, mais que la valeur totale maximale du marché public peut être égale ou supérieure aux seuils des accords commerciaux applicables, le marché public doit être traité comme s'il était assujetti aux accords commerciaux applicables, sauf s'il est autrement exclu de leur application.
- Les règles concernant l'évaluation d'un marché public se trouvent dans le chapitre des accords commerciaux portant sur les marchés publics. Les agents de négociation des contrats ne doivent pas diviser un marché public ni utiliser une méthode d'évaluation particulière dans l'intention de l'exclure, en totalité ou en partie, de l'application des accords commerciaux. Voir, par exemple :
-
Déterminer si le ministère client est assujetti à l'accord en examinant la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada de l'accord commercial en question.
-
Pour l'ALEC, l'ensemble des ministères et des organismes fédéraux sont soumis aux obligations relatives au marché public prévues dans l'ALEC, sauf les entités énumérées dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.
Pour les accords commerciaux internationaux, les entités gouvernementales fédérales visées sont généralement indiquées dans la première annexe ou dans la première section de l'annexe de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :
- l'annexe 1 - Entités du gouvernement central de l'AMP-OMC;
- l'annexe 19-1 de l'AECG; et
- la section A de l'annexe 15-A du PTPGP.
-
Pour l'ALEC, l'ensemble des sociétés d'État sont assujetties aux obligations relatives au marché public prévues dans l'ALEC, sauf les entités énumérées dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.
Pour les accords commerciaux internationaux, les sociétés d'État visées sont généralement indiquées dans la troisième annexe ou dans la troisième section de l'annexe de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :
- l'annexe 3 - Autres entités de l'AMP-OMC;
- l'annexe 19-3 de l'AECG; et
- la section C de l'annexe 15-A du PTPGP.
-
-
Déterminer si le besoin est visé par l'accord; un marché public peut être assujetti à un accord commercial si le besoin est visé par l'accord commercial.
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Le champ d'application relatif aux biens, aux services et aux services de construction se trouve généralement dans la quatrième, la cinquième et la sixième annexe ou sections, respectivement, de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada.
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Biens
Pour l'ALEC, tous les biens sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.
En général, les accords commerciaux internationaux couvrent tous les biens. Pour le ministère de la Défense nationale (MDN), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Garde côtière canadienne (GCC), seulement certains biens sont assujettis aux accords. À titre d'exemples, voir :
- l'annexe 4 - Marchandises de l'AMP-OMC;
- l'annexe 19-4 de l'AECG;
- la section D de l'annexe 15-A du PTPGP;
- l’annexe 14-B du chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada - Corée.
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Services
Pour l'ALEC, tous les services sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de 'Non-application' du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.
Les services assujettis varient d'un accord commercial international à un autre. Il importe de souligner que dans certains accords commerciaux internationaux, comme l'AMP-OMC, en règle générale, seuls les services expressément énumérés sont assujettis à l'accord, tandis que dans d'autres accords commerciaux internationaux, comme l'Accord de libre-échange Canada-Chili, en règle générale, tous les services sont assujettis à l'accord, sauf ceux expressément énumérés. À titre d'exemples, voir :
- l'annexe 5 - Services de l'AMP-OMC;
- l'annexe 19-5 de l'AECG;
- la section E de l'annexe 15-A du PTPGP;
- l’annexe 14-C du chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada - Corée; et
- l’annexe K bis-01.1-4 de l'Accord de libre-échange Canada-Chili.
Pour le MDN, la GRC et la GCC, les services liés aux biens sont assujettis aux accords uniquement si les biens en question le sont.
-
Services de construction
Pour l'ALEC, tous les services de construction, y compris les services de dragage et les services de construction achetés par le ministère des Transports ou en son nom, sont assujettis à l'accord, sauf s'ils sont mentionnés dans la disposition de « Non-application » du chapitre sur les marchés publics ou dans la Liste du Canada, à l'annexe sur les Exceptions propres aux Parties du chapitre sur les marchés publics.
En général, les accords commerciaux internationaux couvrent tous les services de construction énoncés à la division 51 du système de la Classification centrale des produits (CPC) des Nations Unies, exception faite des services de construction achetés par le ministère des Transports ou en son nom. De plus, des services de dragage ne sont couverts que par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de dragage, voir l'article 1.25.3.1 Couverture des services de dragage. Par exemple :
- l'annexe 6 - Services de construction de l'AMP-OMC;
- l'annexe 19-6 de l'AECG; et
- la section F de l'annexe 15-A du PTPGP.
-
-
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Déterminer si des exclusions s'appliquent; les accords commerciaux ne s'appliquent pas à un marché public s'ils prévoient expressément une exclusion.
- La liste des exclusions se trouve dans la septième annexe ou section de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada, ainsi que dans les notes d'autres annexes ou sections. À titre d'exemples, voir :
- le chapitre sur les exceptions générales de l'ALEC;
- l'annexe 7 - Notes générales de l'AMP-OMC;
- l'annexe 19-7 de l'AECG; et
- la section G de l'annexe 15-A du PTPGP.
- La liste des exclusions se trouve dans la septième annexe ou section de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada, ainsi que dans les notes d'autres annexes ou sections. À titre d'exemples, voir :
-
Décider si des exceptions, comme l'exception relative à la sécurité nationale invoquée à juste titre ou l'exception générale pour la vie humaine et la sécurité des personnes, seront invoquées ou utilisées pour le besoin. Si une exception est invoquée, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée.
La liste des exceptions générales d'un accord commercial se trouve généralement dans l'article du chapitre des marchés publics portant sur les exceptions générales et les exceptions relatives à la sécurité. Cependant, certains accords commerciaux, comme le PTPGP, regroupent les exceptions dans un chapitre particulier intitulé « Exceptions ». À titre d'exemples, voir :
- le chapitre sur les exceptions générales de l'ALEC;
- l'article III - Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales de l'AMP-OMC;
- l'article 19.3 : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales du chapitre 19 de l'AECG; et
- l'article 15.3 : Exceptions du chapitre 15 et l'article 29.2 : Exceptions concernant la sécurité du chapitre 29 du PTPGP.
Voir l'article 3.105 Exception relative à la sécurité nationale pour obtenir de plus amples renseignements sur les exceptions relatives à la sécurité nationale.
-
Décider si des marchés réservés, comme les marchés réservés aux entreprises minoritaires doivent être utilisés. Les marchés réservés peuvent s'appliquer à la totalité du marché public ou à une partie de celui-ci. Si la totalité ou une partie d'un marché est réservé, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles le marché réservé est appliqué.
Les marchés réservés du Canada se trouvent dans la septième annexe ou section de la Liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada. À titre d'exemples, voir :
- la disposition de 'Marchés réservés' l'ALEC;
- l'annexe 7 - Notes générales de l'AMP-OMC;
- l'annexe 19-7 de l'AECG; et
- la section G de l'annexe 15-A du PTPGP.
-
Il y a des mécanismes dans tous les accords commerciaux qui permettent au Canada d’inclure des mesures, y compris notamment des marchés réservés, au profit des entreprises ou des peuples autochtones dans un approvisionnement. Les obligations en matière d’approvisionnement qui découlent des traités modernes (ententes sur les revendications territoriales globales) en font partie. Si une mesure relative à des peuples autochtones est adoptée ou maintenue dans le cadre d’un marché qui est par ailleurs visé par des accords commerciaux, certains ou tous les aspects de ce marché pourraient ne pas être assujettis aux obligations des accords commerciaux. Afin de réduire les risques, les agents de négociation des contrats doivent continuer à respecter les obligations de tout accord commercial dans la mesure du possible, en ne s’écartant de ces obligations que lorsque cela est nécessaire pour mettre en œuvre la ou les mesures pour les entreprises ou les peuples autochtones. Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG), voir 9.35 Traités modernes.
-
Le marché public est visé par l'accord commercial et les obligations de l'accord commercial s'appliquent si :
- la valeur estimée du marché public est égale ou supérieure au seuil pertinent;
- le ministère client est assujetti à l'accord;
- le besoin est assujetti à l'accord; et
- aucune exclusion expresse n'est applicable.
Si on utilise un marché réservé ou une exception ou si on s'appuie sur un marché réservé ou sur une exception, les aspects du marché public peuvent, en totalité ou en partie, ne pas être assujettis à certaines obligations prévues dans l'accord commercial. Dans cette situation, afin de réduire les risques, il est recommandé que les agents de négociation des contrats continuent d'appliquer les obligations des accords commerciaux dans toute la mesure du possible, en ne s'écartant que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les fins auxquelles l'exception est utilisée ou le marché réservé est appliqué.
Si le marché public est visé par plus d'un accord commercial, il faut appliquer les procédures des accords commerciaux les plus rigoureuses afin de respecter tous les accords commerciaux applicables.
-
Pour les marchés publics complexes, il peut être difficile de déterminer le champ d'application. Par exemple, un marché public peut porter sur des biens et des services, ce qui complique la tâche de le classifier, ou il peut concerner une variété de ministères clients, de biens et de services, dont certains sont visés par les accords commerciaux et d'autres non. Dans cette situation, les agents de négociation des contrats devraient communiquer avec l'Unité des accords commerciaux du Secteur de la politique stratégique à tpsgc.paaccordscommerciaux-aptradeagreements.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
1.25.3.1 Couverture des services de dragage
Date d’entrée en vigueur : 2021-04-01
- L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) sont les seuls accords commerciaux internationaux qui couvrent les services de dragage (voir l'annexe 19-6 – Services de construction de l'AECG et l'article I de l'ACC Canada-Royaume-Uni). Par conséquent, lorsque l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni s'appliquent, en plus de l'équipement de dragage fabriqué et produit au Canada, il est permis d'utiliser des navires et de l'équipement de dragage fabriqués et produits dans des pays membres de l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni pour réaliser les travaux, que le marché public porte directement sur le dragage ou sur des services de construction dont un volet est axé sur le dragage.
- Les services de dragage et les services de dragage qui sont accessoires à d'autres marchés de services de construction sont assujettis à l'accord uniquement pour les entités du gouvernement central. Les seuils pour les services de construction établis dans l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni pour les entités du gouvernement central s'appliquent.
- Pour les marchés publics relatifs au dragage visés par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni, ou pour les services de dragage qui sont accessoires à d'autres marchés de services de construction visés par l'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni, les exigences suivantes s'appliquent :
- le navire ou autre matériel d'installations flottantes utilisé dans la prestation de services de dragage doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- être fabriqué ou produit au Canada, en Union européenne, ou au Royaume-Uni; ou
- avoir été modifié pour la majeure partie au Canada, dans l'Union européenne, ou au Royaume-Uni et avoir appartenu à une personne résidant au Canada, dans l'Union européenne, ou au Royaume-Uni depuis au moins un an avant la présentation de la soumission par le soumissionnaire; et
- le navire doit être enregistré auprès de l'une des parties suivantes :
- le Canada; ou
- Le Royaume-Uni ou un État membre de l'Union européenne et avoir obtenu une licence temporaire en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31. La licence temporaire sera accordée au navire du Royaume-Uni ou de l'Union européenne, sous réserve des exigences non discrétionnaires applicables. L'exigence selon laquelle une licence temporaire sera délivrée seulement si aucun navire canadien, dédouané ou non, de disponible ne s'appliquera pas à la demande de licence temporaire.
- le navire ou autre matériel d'installations flottantes utilisé dans la prestation de services de dragage doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1.25.5 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
Date d’entrée en vigueur : 2019-11-28
Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.5 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), version 2019-1.
1.25.10 Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC)
Date d’entrée en vigueur : 2019-11-28
Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.10 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), version 2019-1.
1.25.11 Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)
Date d’entrée en vigueur : 2019-11-28
Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux, à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial, et à la 1.25.3.1 Services de dragage – AECG.
Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.11 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), version 2019-1.
1.25.14 Accord de libre-échange canadien (ALEC)
Date d’entrée en vigueur : 2019-11-28
Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.14 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), version 2019-1.
1.25.15 Accord sur le commerce intérieur (ACI)
Date d’entrée en vigueur : 2019-11-28
Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.1 Accords commerciaux nationaux et internationaux.
Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.15 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), version 2019-1.
1.25.16 Accords de libre-échange bilatéraux
Date d’entrée en vigueur : 2019-11-28
Dans l’objectif de simplifier et de rationaliser les directives concernant les accords commerciaux, les renseignements qui se trouvaient dans cette section ont été incorporés à la section 1.25.1 Accords commerciaux nationaux et internationaux, à la section 1.25.2 Principes généraux des accords commerciaux et à la section 1.25.3 Détermination du champ d’application d’un accord commercial.
Aux fins de consultation seulement, Section 1.25.16 est disponible dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), version 2019-1.
1.25.20 Ententes sur les revendications territoriales globales
Date d’entrée en vigueur : 2024-04-19
- Le gouvernement fédéral a négocié plusieurs ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) avec les peuples autochtones. Les ERTG sont un type de traité moderne fondé sur la notion des droits de propriété permanents des Autochtones sur les territoires traditionnellement utilisés et occupés par les groupes autochtones et non visés par un traité ou un autre acte juridique.
- Les ERTG ont force de loi. Contenues dans des ententes signées par le Canada et appuyées par la loi, les obligations découlant des ERTG sont juridiquement contraignantes. De plus, les droits autochtones qui y sont énoncés sont protégés par la constitution en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- La plupart des ERTG contiennent des mesures ayant trait aux achats, et bien que ces mesures ne soient pas toujours identiques d'une entente à l'autre, elles visent toutes à améliorer les possibilités économiques du groupe autochtone bénéficiaire de l'entente, normalement par la création de nouvelles occasions de soumissionner des marchés dans les zones de règlement visées, de dénicher des emplois, de suivre des formations ou d'agir en tant que sous-traitant.
- Pour savoir si des ERTG s'appliquent à un achat et connaître la façon de répondre aux obligations qu'elles prévoient, voir l'article 9.35 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG).
1.25.25 Autres ententes
Date d’entrée en vigueur : 2024-04-19
Les agents de négociation des contrats devraient également savoir qu'un certain nombre d'ententes sur les parcs nationaux et d'ententes de collaboration avec le ministère de la Défense nationale ont également été conclues avec certains groupes autochtones. Ces ententes sont contenues dans les articles 7 à 10 de l'Avis sur la Politique des marchés 1997-8 du SCT.
1.30 Politiques, directives et procédures
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
1.30.1 Conseil du Trésor
Date d’entrée en vigueur : 2022-12-01
- Le Conseil du Trésor (CT) est un comité du Cabinet du Conseil privé du Roi pour le Canada. Il est chargé de la responsabilisation et de l'éthique, de la gestion des finances, du personnel et de l'administration, de la fonction de contrôleur ainsi que de l'approbation des règlements et de la plupart des décrets en conseil.
- À titre d'organisme administratif du CT, le Secrétariat a un double mandat : appuyer le CT en tant que comité des ministres et s'acquitter des responsabilités législatives de l'organisme central du gouvernement. Le SCT a pour mission de conseiller et de seconder les ministres du CT dans leur rôle qui consiste à assurer l'optimisation des ressources financière et à surveiller les fonctions de gestion financières dans les ministères et les organismes. Le Secrétariat fait des recommandations et donne des conseils au CT sur les politiques, les directives, les règlements et les propositions de dépenses de programmes à l'égard de la gestion des ressources du gouvernement.
1.30.5 Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor
Date d’entrée en vigueur : 2022-05-12
La Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, établie en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), vise que les approvisionnements en biens, en services et en construction permettent de se procurer les actifs et les services nécessaires pour faciliter l’exécution des programmes et la prestation de services aux Canadiens, tout en assurant l’optimisation des ressources pour l’État.
La Directive stipule que :
- les approvisionnements sont gérés d’une manière qui permet d’obtenir des résultats opérationnels, et qui témoigne d’une bonne intendance et de l’optimisation des ressources, conformément aux objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement du Canada;
- les décisions en matière d’approvisionnement sont fondées sur des pratiques de gestion du risque, les renseignements sur le rendement et une évaluation des coûts du cycle de vie complet, dans la mesure du possible;
- des mécanismes efficaces de gouvernance et de surveillance sont en place pour appuyer la gestion de l’approvisionnement;
- les possibilités de collaboration sont prises en compte dans les décisions relatives à l’approvisionnement;
- la capacité de l’effectif à gérer l’approvisionnement est renforcée et maintenue en fonction des besoins organisationnels; et
- les mesures liées à la gestion de l’approvisionnement sont équitables, ouvertes et transparentes, et répondent aux attentes du public en matière de prudence et de probité.
1.30.10 Politique sur les services communs du Conseil du Trésor
Date d’entrée en vigueur : 2022-05-12
Le Conseil du Trésor a annulé la Politique sur les services communs le 13 mai 2021 à l’exception de la sous-section 6.5.3 de l’Annexe E (Services de commissionnaires). Le 1er avril 2023, la Politique sur les services communs sera entièrement archivée.
1.30.15 Approbations contractuelles du Conseil du Trésor
Date d’entrée en vigueur : 2022-12-01
L’Annexe A : Approbations contractuelles de la Directive sur la gestion de l’approbation, publiée en vertu de l'article 10 et de l'alinéa 41(1)(a) de la LGFP, établit les limites relatives à l'attribution des contrats auxquelles sont assujetties les autorités contractantes et prévoit des limites d'attribution spéciales pour certains ministres. Elle définit les limites à partir desquelles les ministères doivent demander l'approbation du CT. La façon dont la Directive touche TPSGC est énoncée au Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs.
1.30.20 Politique sur l'examen des acquisitions du Conseil du Trésor
Date d’entrée en vigueur : 2020-05-04
Cet article a été supprimé conformément à l'Avis relatif aux politiques 138 - Modifications à la Politique sur l’examen des acquisitions.
L'article 1.30.20 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), Version 2019-3.
1.30.25 Code de conduite pour l'approvisionnement
Date d’entrée en vigueur : 2024-02-16
Le Code de conduite pour l'approvisionnement (le Code) est un énoncé des valeurs et des attentes qui s’applique aux fournisseurs qui offrent des biens et des services au gouvernement du Canada. Le Code est intégré dans toutes les activités d’approvisionnement du Gouvernement du Canada.
1.35 Processus de contestation
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
1.35.1 Tribunal canadien du commerce extérieur
Date d’entrée en vigueur : 2023-06-08
- Les accords commerciaux exigent que chaque partie mette en place un mécanisme de contestation de l’attribution d’un contrat. L’autorité de la contestation de l’attribution d’un contrat du Canada est le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Ce tribunal détermine si le gouvernement fédéral a manqué à ses obligations en vertu de certains accords commerciaux dont il est partie prenante. Quand des accords commerciaux s’appliquent, un fournisseur éventuel peut porter plainte auprès du TCCE pour toute activité d’achat, à l’égard de tout aspect du processus d’achat assujetti à ces accords qu’il juge peu équitable ou discriminatoire. En vertu de l'ALEC, les provinces et territoires du Canada doivent aussi mettre en place ou désigner une autorité administrative ou judiciaire indépendante qui sera chargée de recevoir et d’examiner les contestations de l’attribution d’un contrat.
- Le TCCE doit recevoir les plaintes portant sur n'importe quel aspect du processus d'achat et ce, jusqu'à l'attribution du contrat; il doit également faire enquête et prendre des décisions. Afin de statuer sur une plainte, TCCE doit déterminer si l'institution gouvernementale responsable de l'achat qui fait l'objet de l'examen a respecté les obligations prescrites dans les accords commerciaux et toute autre règle de procédure prévue au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.
- Les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec le conseiller expert de TPSGC, par téléphone au 873-455-1807 pour obtenir de l'aide à l'égard d'une mesure que le TCCE prend ou pourrait prendre. Les agents de négociation des contrats devraient inviter les fournisseurs à communiquer directement avec TPSGC en vue de résoudre les problèmes avant de déposer une plainte auprès du TCCE. Toutes les oppositions portées à l'attention des agents de négociation des contrats doivent être traitées le plus tôt possible, en y mettant le soin et le jugement requis. Il a été démontré par le passé que ces problèmes sont souvent le fait d'erreurs mineures, d'omissions ou d'autres difficultés engendrées par inadvertance qui peuvent être facilement éclaircies ou corrigées à la satisfaction de toutes les parties, ce qui permet de résoudre dès le début les difficultés décelées.
- Toutes les mesures prises par TPSGC en réponse à une plainte présentée au TCCE sont coordonnées par le Bureau de coordination des enquêtes sur le règlement des différends (BCERD) de TPSGC. Les demandes, décisions, rapports, lettres, etc., adressés au TCCE doivent être coordonnés par le BCERD, conjointement avec les Services juridiques et l'organisme d'approvisionnement. Ce dernier est chargé de préparer les événements par ordre chronologique qui formeront la « base » du Rapport de l'institution fédérale (RIF); les Services juridiques produiront les autres sections, avec la contribution de l'organisme d'approvisionnement, d'autres spécialistes ministériels, et les ministères clients, selon le besoin. Les gestionnaires de l'organisme d'approvisionnement sont chargés de revoir et d'approuver le RIF avant l'approbation finale.
- Les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que des documents et dossiers complets, y compris un registre signé et daté de toutes les communications avec les fournisseurs, sont maintenus afin de prouver que le processus d'achat s'est déroulé conformément aux obligations des accords commerciaux. Pendant le processus de plainte, TPSGC tiendra le client au courant des mesures prises en réponse à la plainte, ainsi que des avis, des décisions, de l'information, etc., reçus du TCCE.
- Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements est le fondé de pouvoir de signature pour les demandes d'annulation des ordres d'ajournement d'adjudication.
- Des précisions sur le TCCE, y compris son mécanisme de traitement des plaintes et d'enquête, figurent dans la publication Enquêtes sur les marchés publics - Guide. Les déterminations, avis et ordonnances du TCCE peuvent également être consultés en utilisant la Recherche avancée sur le site Web du TCCE.
1.35.5 Ombudsman de l'approvisionnement
Date d’entrée en vigueur : 2023-06-08
- Les articles 306 et 307 de la Loi fédérale sur la responsabilité modifient la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour prévoir la nomination et le mandat de l'ombudsman de l'approvisionnement. Les quatre fonctions principales de l'ombudsman de l'approvisionnement consistent à :
- examiner les pratiques d'acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l'équité, l'ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministère concerné des recommandations pour les améliorer;
- examiner toute plainte relative à l'attribution d'un contrat de biens dont la valeur est inférieure à 30 300 $ et d'un contrat de services dont la valeur est inférieure à 121 200 $;
- examiner toute plainte relative à la gestion de tout contrat en vue de l'acquisition de matériel ou de services par un ministère, peu importe la valeur du contrat;
- veiller à donner l'accès à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends lorsque les deux parties concernées conviennent de participer;
- aux termes de la Loi fédérale sur la responsabilité, il peut exister une cinquième fonction selon laquelle l'ombudsman de l'approvisionnement peut également exercer toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre de TPSGC peut lui attribuer par décret à l'égard des pratiques d'acquisition de matériel et de services des ministères.
- Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) exerce ses pouvoirs et ses fonctions de la manière prévue par le Règlement concernant l'ombudsman de l'approvisionnement.
- La coordination du dépôt des plaintes des fournisseurs auprès du BOA et les examens réalisés par le BOA portant sur les pratiques d'approvisionnement employées par la Direction générale des approvisionnements pour le compte des clients relèvent du Bureau de coordination des enquêtes sur le règlement des différends.
- Pour obtenir de l'aide en ce qui concerne les activités du BOA ou les plaintes éventuelles, les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec le Bureau de coordination des enquêtes sur le règlement des différends par téléphone au 873-455-1807.
1.40 Délégation ministérielle des pouvoirs
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
1.40.1 Faire appel au jugement et aux connaissances
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
- Il se peut que les exigences particulières d'un achat précis laissent sous-entendre que l'on devrait adopter une ligne de conduite autre que celle énoncée dans le présent guide. Lorsqu'il n'existe pas de directive sur un sujet particulier, les agents de négociation des contrats doivent se servir de leur jugement et de leurs connaissances, tout en respectant les principes directeurs établis à la sous-section 1.10.5 Principes directeurs.
- Il se peut que TPSGC doive appuyer publiquement des mesures prises par un agent de négociation des contrats, et ce dernier sera appelé à établir le bien-fondé de ces mesures. Lorsqu'il faut déroger à une politique ou une procédure établie, le processus à suivre peut seulement être présenté de façon générale :
- Toute dérogation doit être évaluée et étayée soigneusement (y compris les raisons de la dérogation et les conséquences liées à la non-dérogation), aux fins d'obtenir l'approbation du directeur général.
- Le directeur général doit déterminer si la décision quant à la dérogation nécessite l'intervention de cadres supérieurs.
1.40.5 Pouvoirs d'approbation et de signature de contrats
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
Ces pouvoirs sont délégués aux agents de négociation des contrats par le ministre de TPSGC pour qu'ils fournissent des services d'approvisionnement et d'achat aux ministères et organismes. Voir Chapitre 6 - Approbations et pouvoirs pour plus de détails.
1.45 Partage des responsabilités entre TPSGC et les ministères clients
Date d’entrée en vigueur : 2021-12-02
- Le tableau présenté à l'Annexe 1.1 : Matrice des responsabilités de TPSGC et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique) définit le partage des responsabilités représentatives qui sont prévues entre TPSGC et les ministères clients. Il s'agit du fondement d'une relation de partenariat dynamique et efficace entre les personnes responsables des activités dans le cadre du processus d'achat.
- Le partage des responsabilités présenté dans le tableau est représentatif d'une méthode de travail normale. Cependant, puisque chaque approvisionnement est unique, un partage des responsabilités distinct peut être établi à l'avance par l'entremise d'une entente écrite entre TPSGC et le client. Une telle entente sur le partage de responsabilités a préséance sur ce tableau générique. Les lois, les règlements et les politiques ont également préséance sur ce tableau. L'Annexe 1.1.2 : Ententes sur le partage des responsabilités particulières contient deux ententes sur le partage des responsabilités conclues avec le ministère de la Défense nationale.
- Un protocole d'entente a été conclu avec la Corporation commerciale canadienne. Le Chapitre 9 - Achats spéciaux fournit des renseignements sur les processus de ces achats spéciaux.
- La direction de l'engagement des clients à Soutien en approvisionnement Canada (SAC) conserve des exemplaires des protocoles d'entente signés pour les différents besoins opérationnels, lesquels peuvent être obtenus en communiquant avec un gestionnaire de compte pour les acheteurs du gouvernement.
- Pour tous les grands projets de l'État (GPE), des protocoles d'entente qui définissent le partage des responsabilités entre les deux ministères sont signés par les chargés de projet et les autorités contractantes. Des exemplaires des protocoles d'entente peuvent être obtenus par l'entremise de la direction de l'engagement des clients à Soutien en approvisionnement Canada (SAC) ou par le bureau des GPE concerné.
1.45.1 Coûts liés aux litiges
Date d’entrée en vigueur : 2015-02-25
Si un marché mené par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour le compte d’un ministère client est visé par des procédures judiciaires (y compris une plainte déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur ou du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement, ou de tout autre mécanisme de règlement des différends), le client assumera la totalité des coûts liés à de telles procédures (y compris les frais juridiques, les frais d’administration ministériels, tous les dommages-intérêts et tous les montants devant être payés à des tiers).
1.50 Surveillance de l'équité
Date d’entrée en vigueur : 2015-09-24
- La surveillance de l'équité de TPSGC vise à certifier de façon indépendante que certaines opérations d'achat de TPSGC sont réalisées de manière équitable, ouverte et transparente.
- Un surveillant de l'équité est un tiers indépendant dont le rôle est d'observer une partie ou l'ensemble du processus d'achat, de présenter des commentaires sur les questions d'équité à l'équipe de projet et à la Direction générale de la surveillance de TPSGC et de fournir une opinion impartiale sur l'équité du processus d'achat observé.
- La participation d'un surveillant de l'équité à un processus d'achat ne libère pas les fonctionnaires de TPSGC de toute responsabilité et ne diminue aucunement leurs responsabilités à cet égard. (Voir l'article 3.135 Surveillants de l'équité pour plus de détails.)
1.55 Gestion des biens et services
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
La gestion des biens et services est un cadre de gouvernance et des processus utilisés pour examiner, planifier, réaliser et évaluer les achats en fonction du cycle de vie complet d'un groupe particulier de biens ou de services. Le recours au cadre de gestion des biens et des services entraîne l'utilisation d'instruments préconcurrentiels d'achat, lesquels doivent combler les besoins opérationnels des ministères clients, réduire au minimum le coût de propriété et les frais d'aliénation et assurer le meilleur rapport qualité-prix pour le Canada. Ces changements reflètent l'engagement du gouvernement à offrir des services de façon plus judicieuse, plus rapide et à moindre coût.
1.55.1 Aperçu de la gestion des biens et services
Date d’entrée en vigueur : 2015-09-24
La gestion des biens et des services assure ce qui suit :
- Une approche à l'échelle gouvernementale de la gestion des biens et services courants qui répondent aux besoins opérationnels des ministères clients et appuient leurs programmes et leurs objectifs de service.
- Un ensemble efficace des meilleures pratiques composées des éléments suivants :
- analyse de la demande, du marché et des dépenses,
- analyse des risques et du cycle de vie complet,
- gouvernance et consultation,
- approvisionnement stratégique et pratiques d'approvisionnement visant à réduire les coûts et assurer le meilleur rapport qualité-prix pour le Canada grâce à :
- l'optimisation du volume d'affaires,
- la normalisation et l'amélioration des caractéristiques relatives à l'achat,
- l'optimisation de la base d'approvisionnement,
- l'amélioration des processus d'achat et l'intégration de la technologie,
- la gestion de la demande, de l'entretien et des pièces de rechange,
- l'évaluation du meilleur rapport qualité-prix.
- gestion du changement et formation visant à améliorer la gestion des processus d'achat des clients,
- gestion des contrats, y compris la mesure et le suivi du rendement.
- L'examen de l'ensemble de ces éléments se fait en tenant compte de l'éthique et des valeurs actuelles de transparence, d'équité et d'ouverture en matière d'approvisionnement, ainsi que des objectifs socio-économiques, de développement durable et d'écologisation des activités gouvernementales.
1.55.5 Objectifs et avantages de la gestion des biens et des services
Date d’entrée en vigueur : 2024-04-19
- Les objectifs de la gestion des biens et des services sont notamment les suivants :
- mise en place de mesures du rendement afin d'évaluer ce que le gouvernement achète, la manière dont ces achats de biens et de services sont effectués et ce qu'il en coûte, afin d'assurer le succès d'un programme d'amélioration continue;
- reconnaissance des facteurs de risques concernant les opérations gouvernementales et les stratégies d'atténuation des risques afin de mieux les gérer (points forts, points faibles, occasions et menaces);
- collaboration avec les ministères clients par l'entremise des équipes des biens et des services interministérielles, ce qui favorise l'utilisation des outils d'approvisionnement dans l'ensemble du gouvernement;
- obtention du meilleur rapport qualité-prix pour le Canada, y compris la réduction des coûts généraux, et la capacité d'appuyer les objectifs socio-économiques, le développement durable et les objectifs fixés relativement aux Autochtones.
- Les avantages de la gestion des biens et des services sont notamment les suivants :
- plus grande transparence, responsabilisation et responsabilité accrue en matière d'approvisionnement pour l'ensemble du gouvernement;
- processus simplifié qui assure la livraison efficace des biens et des services;
- capacité de mieux comprendre et définir les exigences opérationnelles et de mieux y répondre pour une gamme complète de programmes gouvernementaux, par une étroite collaboration entre ministères clients;
- relations plus solides avec les fournisseurs et utilisation des processus d'achat pour sélectionner les entrepreneurs ayant le rendement le plus élevé et obtenir des biens et(ou) des services de haute qualité au meilleur rapport qualité-prix;
- stratégie de gestion des contrats et plans de mise en œuvre proactifs et plus efficaces.
1.55.10 Instruments préconcurrentiels d'achat
Date d’entrée en vigueur : 2010-01-11
- Les instruments préconcurrentiels d'achat, également appelés « instruments d'achat regroupés », peuvent donner lieu, mais ne sont pas limités, à des offres à commandes, à des arrangements en matière d'approvisionnement, à des contrats d'autorisation des tâches et à des contrats gouvernementaux découlant des processus de gestion de biens et de services, intervenus entre le Canada et un ou plusieurs fournisseurs en vue de la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers pendant une période donnée.
- Les ministères et organismes devraient toujours tenter d'utiliser ces instruments d'achat comme la première méthode d'approvisionnement de biens et de services. Il existe des instruments préconcurrentiels d'achat obligatoires et non obligatoires. En 2005, le Conseil du Trésor a envoyé une lettre aux ministères et aux organismes précisant les dix catégories de ARCHIVÉ - biens et de services pour lesquelles le recours aux offres à commandes et aux arrangements en matière d'approvisionnement est obligatoire. De plus amples renseignements sur les différentes méthodes d'approvisionnement figurent au Chapitre 3 - Stratégie d'approvisionnement et au Chapitre 4 - Processus de demandes de soumissions.
1.60 Considérations environnementales
Date d’entrée en vigueur : 2012-01-18
1.60.1 Politique d'achats écologiques
Date d’entrée en vigueur : 2023-09-07
- La Politique d'achats écologiques, présentée dans l'ARCHIVÉ - Avis sur la Politique des marchés 2006-1 du Conseil du Trésor, est entrée en vigueur le 1er avril 2006. La politique a pour objectif de favoriser la protection de l'environnement et d'appuyer le développement durable en intégrant des facteurs de performance environnementale au processus de prise de décision en matière d'achats.
- La politique s'inscrit dans un contexte d'optimisation des ressources et de gestion du cycle de vie; elle exige donc que les ministères intègrent aux décisions d'achat le facteur clé de la performance environnementale tout au long du cycle de vie des biens et services achetés. Les ministères doivent également se fixer des objectifs en matière d'achats écologiques, surveiller l'atteinte de ces objectifs et en faire état dans les plans ministériels annuels et les rapports sur les résultats ministériels ou, le cas échéant, dans la section Stratégie de développement durable du rapport sur les résultats ministériels. La politique s'applique à tous les ministères et organismes.
- Norme sur la divulgation des renseignements liés aux émissions de gaz à effet de serre et l’établissement des cibles de réduction (la Norme sur la divulgation des renseignements liés aux émissions de GES) :
- Conformément à la politique, le Secrétariat du Conseil du Trésor a publié la Norme sur la divulgation des GES, qui entrera en vigueur le 1er avril 2023. L’objectif de la Norme sur la divulgation des GES est d’inciter les principaux fournisseurs à divulguer les renseignements sur leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et à établir des cibles de réduction conformément aux engagements qui figurent dans la Stratégie pour un gouvernement vert.
- La Norme sur la divulgation des GES s’applique aux achats de plus de 25 millions de dollars canadiens, taxes, frais et options compris.
- La Norme sur la divulgation des GES peut être traitée dans la demande de soumissions par l’ajout de critères d’évaluation obligatoires ou cotés qui exigent la participation à une initiative ou une norme visant la divulgation des émissions de GES ainsi que l’établissement des cibles de réduction, comme le Défi carboneutre ou une initiative équivalente. La participation à l’initiative doit également être maintenue pendant toute la durée du contrat et celui-ci comprendra les clauses pertinentes à cet effet.
- La participation peut également être incluse dans le processus de demande de soumissions par le biais d’une attestation ou d’un processus de demande de soumissions conditionnellement limité. Par exemple, si deux ou plusieurs soumissions/offres/arrangements sont reçus de la part de soumissionnaires/d’offrants/de fournisseurs participant au Défi carboneutre ou à une initiative équivalente, seuls ceux-ci seront évalués.
- Les besoins non concurrentiels pourraient comprendre une clause au contrat obligeant la participation au Défi carboneutre ou à une initiative équivalente avant la fin de la période du contrat. La date à laquelle l’entrepreneur doit participer à l’initiative doit être déterminée avant l’attribution du contrat et être incluse dans le contrat subséquent par le biais de la clause appropriée.
- Les agents de négociation des contrats doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils appliquent l’une des options ci-dessus à des besoins assujettis à des accords commerciaux ou lorsque l’état de préparation du marché est incertain. Consultez l’AP-157 ou contactez l’équipe technique des achats écologiques et des technologies propres du Secteur de la politique stratégique pour obtenir des conseils supplémentaires.
- Le langage normalisé pour les emballages écologiques :
- Conformément à la Politique d’achats écologiques, TPSGC a élaboré un Langage normalisé pour les emballages écologiques (le langage normalisé), tel qu’il est énoncé à l’annexe 2.7 du Guide des approvisionnements. L’objectif de le langage normalisé est d’inciter les fournisseurs à utiliser des emballages réutilisables, consignés ou recyclables afin de réduire les déchets de plastique lors de l’achat de biens gérés par TPSGC, ou de les y encourager, conformément aux engagements pris dans la Stratégie pour un gouvernement vert : Une directive du gouvernement du Canada.
- Le langage normalisé s’applique à tous les achats de biens emballés et se présente sous la forme de spécifications relatives à l’emballage écologique.
- Norme sur la divulgation des renseignements liés aux émissions de gaz à effet de serre et l’établissement des cibles de réduction (la Norme sur la divulgation des renseignements liés aux émissions de GES) :
- La politique est décrite de façon plus détaillée aux articles 2.20 Achat écologique et définition des besoins et 3.65 Stratégie en matière d’achats écologiques.
- La mise en œuvre de la Politique d’achats écologiques dans le Programme des approvisionnements (PA) est administrée par l’équipe technique des achats écologiques et des technologies propres du Secteur de la politique stratégique (SPS). Les agents de négociation des contrats peuvent communiquer avec l’équipe des achats écologiques en écrivant à l’adresse TPSGC.PAAchatsEcologiques-APGreenProcurement.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
- Les agents de négociation des contrats doivent :
- suivre le cours en ligne Achats écologiques (COR405) de l’École de la fonction publique du Canada;
- incorporer au processus de gestion des biens et des services des considérations environnementales pour tous les instruments d’approvisionnement, lorsque cela est possible;
- informer tous les clients de la Politique d’achats écologiques et les appuyer, à l’aide des renseignements, des outils et des services de conseil disponibles, afin de satisfaire les besoins des clients et répondre aux exigences de la politique; et
- indiquer dans les dossiers d’achat et les documents d’approbation de stratégie d’approvisionnement que des biens ou des services à privilégier du point de vue environnemental ont été pris en considération.
1.60.2 Loi fédérale sur le développement durable
Date d’entrée en vigueur : 2021-12-02
En 2008, la Loi fédérale sur le développement durable a été adoptée afin de fournir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de développement durable. L’objectif de cette stratégie est de rendre le processus décisionnel lié au développement durable plus transparent et de faire en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, de promouvoir une action coordonnée à l’échelle du gouvernement du Canada pour faire progresser le développement durable, et respecter les obligations nationales et internationales du Canada en matière de développement durable, en vue d’améliorer la qualité de vie des Canadiens.
1.60.2.1 Stratégie pour un gouvernement vert
Date d’entrée en vigueur : 2021-12-02
La Stratégie pour un gouvernement vert a été présentée en 2017 à titre de directive du Cabinet visant à atteindre l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable pour un gouvernement vert. Elle fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des opérations fédérales de 40 % d’ici 2030 et de 90 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005, avec l’objectif d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. La Stratégie pour un gouvernement vert décrit des mesures précises pour atteindre cette cible et définit une portée plus vaste des efforts d’écologisation, y compris des mesures d’adaptation aux changements climatiques, la transition vers l’énergie propre et l’intégration de l’écologisation dans l’ensemble des approvisionnements du gouvernement.
1.60.5 Centre pour un gouvernement vert
Date d’entrée en vigueur : 2021-12-02
Le Centre pour un gouvernement vert a été créé en 2018 au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Le mandat du Centre est de veiller à ce que le Canada soit un chef de file mondial en matière d’opérations gouvernementales à zéro émission nette, résilientes et écologiques. Le Centre est chargé de diriger la Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement fédéral, qui s’engage à acheter des biens et des services écologiques pour faciliter la transition vers une économie à moins forte intensité de carbone. Les achats écologiques comprennent les principes d’évaluation du cycle de vie et l’adoption de technologies propres et de produits et services écologiques en :
- incluant des critères qui tiennent compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), des plastiques durables et des avantages environnementaux plus vastes dans les approvisionnements qui ont un impact environnemental élevé;
- incitant les principaux fournisseurs à adopter une cible fondée sur la science conformément à l’Accord de Paris et à divulguer leurs émissions de GES et leurs données sur la performance environnementale;
- aidant les ministères à adopter des technologies propres et à entreprendre des projets de démonstration de technologies propres;
- éliminant l’utilisation inutile de contenants de plastique jetables des activités, des événements et des réunions du gouvernement;
- promouvant l’approvisionnement en produits de plastique durables et la réduction des déchets d’emballage de plastique connexes;
- renforçant l’appui à l’approvisionnement écologique, notamment par des lignes directrices, des outils et de la formation offerte aux fonctionnaires.
1.61 Approvisionnement accessible
Date d’entrée en vigueur : 2022-05-12
- La Directive sur la gestion de l’approvisionnement (la Directive) du Conseil du Trésor stipule l’obligation d’inclure des critères d’accessibilité dans l’approvisionnement fédéral. L'objectif de cette Directive vise à faire progresser les objectifs de la Loi canadienne sur l'accessibilité (LCA) qui oblige les organisations de compétence fédérale à identifier, éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité, dans l'acquisition de biens, de services et de services de construction. Cette Directive exige, le cas échéant, d’inclure des considérations en matière d’accessibilité au moment de préciser les exigences relatives aux biens, aux services et à la construction, et veiller à ce que les produits livrables intègrent des caractéristiques d’accessibilité. Ceci s'applique aussi aux acquisitions réalisés avec une carte d'achat pour acheter au nom du gouvernement du Canada.
- Un facteur clé consistera à tenir compte de l'accessibilité dès les premières étapes du processus d'approvisionnement afin de ne pas imposer d'obstacles aux utilisateurs finaux. La prise en compte de l'accessibilité peut comprendre la consultation des utilisateurs finaux, le recours aux normes internationales d'accessibilité, ou à des parties de ces normes, et les principes de conception universelle pour déterminer si les critères d'accessibilité devraient faire partie du processus d'approvisionnement. Voir l'article 9.5.10 Intervention dès le début du processus pour plus de renseignements.
- La Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor est décrite plus en détail à la section 2.21 Achats accessibles et définition des exigences.
- Les autorités contractantes sont tenues :
- suivre toute formation requise sur les achats accessibles;
- de veiller à ce que les clients tiennent compte de l'accessibilité et incluent des critères d'accessibilité dans leurs exigences, s'il y a lieu, pour les biens et services à obtenir;
- d'informer leurs spécialistes fonctionnels (ministère ou organisme client, responsable technique) des exigences en matière d'accessibilité qui figurent dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor et de les appuyer, ainsi que de se servir de l'information, des outils et des lignes directrices mis à leur disposition pour répondre tant aux besoins du spécialiste fonctionnel et aux exigences de la Directive; et
- de veiller à ce que les clients fournissent une justification quand ils n'incluent pas de critères d'accessibilité au besoin à combler et de conserver cette justification dans le dossier d'approvisionnement.
- La mise en œuvre des exigences en matière d'accessibilité dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), est gérée par le Centre de ressources pour l'approvisionnement accessible (CRAA) créé en juin 2018, qui fait partie du Secteur de la politique stratégique. Les autorités contractantes peuvent obtenir plus de renseignements au sujet du CRAA en consultant la page Web des Ressources et outils d'approvisionnement accessible (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada). Les intervenants trouveront également des renseignements sur l'approvisionnement accessible sur la page Web du Bureau de l’accessibilité de la fonction publique (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada). Le mandat du CRAA est d'aider les acheteurs du gouvernement à intégrer les critères d'accessibilité dans leurs exigences d'approvisionnement. Le CRAA mène des recherches, engage les parties prenantes gouvernementales et fournit des orientations politiques et des outils pour aider la communauté contractante. Les demandes de renseignements sur l'approvisionnement accessible peuvent être présentées au CRAA, par courriel, à l'adresse TPSGC.PACRAAccessible-APAccessiblePRC.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
- Davantage de renseignements sur l'accessibilité et sur ses exigences et critères se trouvent dans les articles suivants du Guide des approvisionnements :
- 1.10.10 Pratiques exemplaires en matière d'approvisionnement
- 1.61 Approvisionnement accessible
- Annexe 1.1.1 Matrice des responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique)
- Section A 1.1.2.1 Partage des responsabilités entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) pour l'acquisition de biens et de services
- 2.1 Définition des besoins
- 2.21 Approvisionnement accessible et définition des besoins
- 2.60 Examen des demandes
- Annexe 2.6 Approvisionnement accessible : facteurs et considérations
- 3.1.1 Planification des achats
- 4.15.6 Exigences en matière d'achats accessibles
- 5.100 Considérations liées aux programmes spéciaux
- 6.5.5.1 Instructions relatives au processus de planification et approbation préalable des contrats
- 9.5.10 Intervention dès le début du processus
1.62 Politique de vaccination contre la COVID-19 du personnel des fournisseurs
Date d’entrée en vigueur : 2022-06-20
Cet article a été supprimé conformément à l'Avis relatif aux politiques 152R1 – Politique de vaccination contre la COVID-19 relative au personnel des fournisseurs.
L'article 1.62 est disponible à des fins de consultation dans les Archives du Guide des approvisionnements (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), Version 2022-1.
1.65 Politique sur la sécurité du gouvernement
Date d’entrée en vigueur : 2022-05-02
- L'objectif de la Politique sur la sécurité du gouvernement, dans la mesure où celle-ci concerne l'attribution de contrats, est d'assurer que les renseignements et les biens de nature délicate du gouvernement sont correctement protégés lorsqu'ils sont confiés aux entrepreneurs. Dans le cadre de ce processus, le rôle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) consiste à s'assurer que les individus et les organisations ayant accès à des renseignements, à des biens ou à des sites protégés ou classifiés, ou qui en disposent, ont préalablement fait l'objet d'une enquête de sécurité adéquate ou détiennent une attestation délivrée par l’entremise du Programme de sécurité des contrats (PSC) de TPSGC.
- Au sein de la fonction publique, le Secteur de la sécurité industrielle (SSI) de TPSGC est l’autorité du gouvernement du Canada en matière de sécurité des contrats et le responsable de l’administration du PSC. Le PSC a pour objectif de veiller à la protection des biens et renseignements de nature délicate du gouvernement du Canada et de gouvernements étrangers confiés au secteur privé dans le cadre de contrats administrés par TPSGC et, sur demande, de contrats administrés par d’autres ministères fédéraux, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales. Le PSC de TPSGC est chargé de valider et/ou de filtrer des enquêtes de sécurité sur les organisations du secteur privé et leurs employés qui doivent accéder à des renseignements et à des biens de nature délicate appartenant au gouvernement. Le PSC définit aussi les modalités adéquates en matière de sécurité qui doivent être incluses dans chaque instrument contractuel et veille à ce que les entrepreneurs respectent les exigences relatives à la sécurité fournies par le ministère client pour la sauvegarde, la divulgation, la destruction, l'élimination, la modification et l'interruption des renseignements et des biens sensibles du gouvernement.
- Le responsable du projet et le dirigeant principal de la sécurité du ministère et les agences sont responsables d'assurer le respect des règles énoncées dans la Politique sur la sécurité du gouvernement dans leur ministère ou agence respectif et que les dispositions sont prises pour que tous les fournisseurs des biens et services respectent également les exigences relatives à la sécurité applicables.
- Le PSC est responsable, entre autres, des services suivants :
- fournir les clauses de sécurité appropriées qui doivent être insérées dans les documents de demande de soumissions et les contrats, au besoin, en fonction de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) qui a servi à déterminer les besoins;
- réaliser la vérification de sécurité appropriée pour toutes les entreprises auxquelles des contrats de nature délicate sont attribués afin de respecter les exigences relatives à la sécurité et de maintenir leur cote de sécurité pendant toute la durée du contrat;
- s'assurer que des inspections sont effectuées et répétées de façon périodique aux installations de l'entreprise, au besoin; et
- effectuer les enquêtes de sécurité sur le personnel de l'entrepreneur comme l’exigent les dispositions du contrat.
À noter qu'un contrat peut comporter une exigence relative à la sécurité même si les documents contractuels ne portent pas la classification PROTÉGÉ/CLASSIFIÉ.
- Le PSC s’occupe également, sur demande, des exigences relatives à la sécurité prévues dans les contrats qui sont attribués par d'autres ministères en vertu de leurs propres pouvoirs d'attribution de contrats.
- La Politique est émise par le Conseil du Trésor en vertu d'une décision gouvernementale et de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- Chaque ministère fédéral est responsable de la protection des renseignements et des biens de nature délicate dont il a la charge, non seulement dans le cadre de ses propres opérations, mais également en ce qui a trait aux demandes de soumissions, ainsi qu'à la négociation, à l'attribution, à l'exécution et à la résiliation des contrats qu'il gère. Dans le cadre de l'attribution de contrats, TPSGC et les ministères et agences clients ont recours à la LVERS pour définir leurs exigences relatives à la sécurité pour un contrat donné. Voir les articles 2.50 Exigences relatives à la sécurité des contrats, 3.55 Exigences relatives à la sécurité des contrats (personnel ou organismes) et 7.55 Exigences relatives à la sécurité des contrats pour plus de renseignements sur la sécurité.
Remarque : L’équipe du Programme de sécurité des contrats fournit les résultats de ses enquêtes aux agents de négociation des contrats et aux ministères clients, qui prendront la bonne décision concernant l’attribution du contrat. Le PSC n’approuve ni ne désapprouve les décisions. Ce n’est pas son rôle.
1.70 Protection des renseignements personnels dans le cadre de l'attribution de contrats
Date d’entrée en vigueur : 2021-12-02
- La Politique sur la protection de la vie privée, émise par le CT, est entrée en vigueur le 1 er avril 2008. La population canadienne attache de l'importance à leur vie privée et à la protection de leurs renseignements personnels. Elle s'attend à ce que les institutions fédérales respectent l'esprit et les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette politique doit être lue de concert avec la Politique sur les services et le numérique, la Directive sur les services et le numérique et la Politique sur l'accès à l'information. D'autres exigences impératives liées à la vie privée sont définies dans la ARCHIVÉE - Politique d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
- La Politique sur la protection de la vie privée s'applique aux institutions fédérales visées par l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi), y compris toute société d'État mère ou filiale à cent pour cent d'une telle société. Elle ne s'applique pas à la Banque du Canada et aux renseignements exclus en vertu de la Loi.
- Le gouvernement du Canada s'est engagé à respecter la vie privée des personnes en ce qui a trait aux renseignements personnels relevant des institutions fédérales. Le gouvernement reconnaît qu'il s'agit là d'un élément essentiel du maintien de la confiance du public à son égard. La Cour suprême du Canada qualifie la Loi de « quasi constitutionnelle » en raison du rôle que joue la protection de la vie privée dans le maintien d'une société libre et démocratique.
- En ce sens, la protection des renseignements personnels limite le gouvernement à des interventions dans la vie privée des Canadiens et des Canadiennes à des fins légitimes et nécessaires. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que le traitement des renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales soit visé par une norme élevée. Le gouvernement répond également aux demandes d'accès aux renseignements personnels. La saine gestion des renseignements joue un rôle essentiel pour ce qui est de faciliter l'exercice des droits d'accès prévus à la Loi et de garantir la protection de renseignements personnels.
- Par le biais des marchés publics, les autorités contractantes, les clients et d'autres organismes ministériels ont accès à des renseignements personnels et confidentiels sur des individus et des entreprises. Il est primordial que des mesures soient prises dans le cadre de l'attribution de contrats pour protéger ces renseignements. Parmi les exemples de renseignements à protéger, mentionnons les curriculum vitæ, lesquels contiennent des informations très personnelles, et les renseignements confidentiels des entreprises qui, s'ils tombent dans de mauvaises mains, peuvent fournir aux entreprises concurrentes des avantages techniques, des secrets industriels ou des données financières.
- TPSGC doit veiller à la mise en place des garanties nécessaires à la protection des renseignements personnels et confidentiels des entreprises en s'assurant que ceux-ci sont conservés en lieu sûr, qu'ils sont traités par un nombre limité de personnes et fournis uniquement au besoin. Les renseignements confidentiels d'une entreprise ou les renseignements personnels d'un particulier ne doivent en aucun cas être communiqués à des entreprises concurrentes ou versés dans le domaine public sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur des renseignements.
- Les agents de négociation des contrats devraient examiner le Document d'orientation : Prise en compte de la protection des renseignements personnels avant de conclure un marché lorsque des renseignements personnels portant sur des Canadiens et des Canadiennes sont traités par des organismes ou des fournisseurs du secteur privé liés par contrat ou auxquels ces derniers ont accès.
1.80 Gestion de l’information et documentation des dossiers dans le cadre du processus d’approvisionnement
Date d’entrée en vigueur : 2023-03-30
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Politique de gestion de l’information et de la documentation
La Politique sur les services et le numérique du Conseil du Trésor indique que la gestion stratégique des renseignements et des données du gouvernement appuie la prestation de services et l’efficacité des opérations gouvernementales. Une bonne gestion de l’information et de la documentation est essentielle pour que les ministères fonctionnent et gèrent de manière efficace et afin que le gouvernement soit réactif et responsable.
Une documentation aide le Ministère à soutenir les objectifs clés du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour conserver les documents qui, selon le bibliothécaire et l’archiviste, ont une importance historique ou archivistique, et pour contrôler l’élimination ou la destruction des documents par les institutions gouvernementales.
La tenue de dossiers accessibles et complets aide directement le Ministère à faire preuve de transparence, de diligence raisonnable et à prendre des décisions judicieuses en cas de risque juridique et de responsabilité.
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Rôles et responsabilités des agents de négociation des contrats
Les agents de négociation des contrats sont responsables de l’entreposage et du maintien de la documentation relative aux dossiers d’approvisionnement qu’ils gèrent. À ce titre, les agents de négociation des contrats doivent s’assurer que les décisions et les processus décisionnels sont documentés avec exactitude afin de rendre compte de la continuité des opérations ministérielles et de la soutenir, et afin de soutenir la préparation aux litiges, et de permettre une évaluation, une vérification et un examen indépendants.
Les agents de négociation des contrats doivent s’assurer que toute information reçue ou créée est conservée dans son format original.
Les agents de négociation des contrats ont la responsabilité de s’assurer que :
- les dossiers d’approvisionnement sont bien documentés et complets;
- les documents et décisions clés sont inclus pour fournir l’historique complet du dossier;
- les informations contenues dans les systèmes appropriés sont mis à jour avec précision, tels que la solution d’achats électroniques (SAE/SAP Ariba), Galileo et Darwin; et
- l’information reçue ou créée en format électronique à l’extérieur de SAE doit être conservée dans son format original et classée dans le dossier de cas d’approvisionnement de GCdocs (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) applicable.
Annexes
Consultez la ci-dessous liste des annexes relatives au Chapitre 1 - Marchés publics.
- 1.1 - Annexe : Matrice des responsabilités
- 1.1.1 - Annexe : Matrice des responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et des ministères clients dans le cadre de l'acquisition de biens et de services (générique)
- 1.1.2 - Annexe : Ententes sur le partage des responsabilités particulières
- 1.1.2.1 - Section A : Partage des responsabilités entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) pour l'acquisition de biens et de services
- 1.1.2.2 - Section B : Partage des responsabilités entre TPSGCet le MDNpour l'assurance de la qualité du matériel et des services
- 1.2 - Annexe : Protocole d’entente entre la Gendarmerie royale du Canada et le Programme de sécurité des contrats
- 1.3 - Annexe : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) – Exigences relatives à la sécurité lorsque Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) s’occupe de l’approvisionnement
- 1.4 - Annexe : Lignes directrices sur la documentation des dossiers papier concernant l’approvisionnement
- 1.5 - Annexe : Lignes directrices sur la documentation des dossiers électroniques d’approvisionnement