Annexes du Chapitre 4 – Processus de demandes de soumissions
Consultez les annexes relatives au Chapitre 4 – Processus de demandes de soumissions. Cela comprend des informations sur la propriété intellectuelle, les taxes et droits de douane et les clauses des risques assurables.
Table des matières
- Page principale du chapitre 4
- 4.1 - Annexe : Conditions générales et conditions générales supplémentaires
- 4.2 - Annexe : Propriété intellectuelle
- 4.3 - Annexe : Taxes et droits de douane
- 4.4 - Annexe : Fourniture exonérée de la taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée
- 4.5 - Annexe : Biens assujettis à la taxe d'accise
- 4.6 - Annexe : Législation du travail de l'Ontario
- 4.7 - Annexe : Clauses des risques assurables
- 4.8 - Annexe : Assurance relative aux véhicules loués ou appartenant au gouvernement
- 4.9 - Annexe : Assurance relative à l'équipement loué ou appartenant au gouvernement
- 4.10 - Annexe : Résumé de l’orientation concernant les périodes de demande de soumissions minimales
Annexe 4.1 : Conditions générales et conditions générales supplémentaires
Date d'entrée en vigueur : 2012-07-16
Conditions générales et conditions générales supplémentaires | Conditions générales | Conditions générales supplémentaires |
---|---|---|
Conditions générales - offres à commandes - biens ou services | 2005 | |
Conditions générales - biens (complexité moyenne) | 2010A | 4009 |
Conditions générales - services professionnels (complexité moyenne) | 2010B | 4011 |
Conditions générales - services (complexité moyenne) | 2010C | |
Conditions générales - arrangements en matière d'approvisionnement - biens ou services | 2020 | |
Conditions générales - biens ou services (faible valeur) | 2029 | |
Conditions générales - besoins plus complexes de biens | 2030 | 4010 |
Biens comprenant un élément de recherche et développement - l'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux | 2030 | 4006 |
Biens comprenant un élément de recherche et développement - le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux | 2030 | 4007 |
Conditions générales - recherche et développement (l'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle) | 2040 | |
Conditions générales - besoins plus complexes de services (à l'exception de ceux qui figurant dans la liste ci-dessous) | 2035 | 4012 |
Besoins de traitement électronique des données | Conditions générales | Conditions générales supplémentaires |
Achat, location et maintenance de matériel | Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 | 4001 |
Services d'élaboration et de modification de logiciels | Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 | 4002 |
Logiciels sous licence | Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 | 4003 |
Services de maintenance et de soutien des logiciels sous licence | Toutes les conditions générales, sauf 2010C et 2029 | 4004 |
Navires | Conditions générales | Conditions générales supplémentaires |
Conditions générales - besoins plus complexes de biens | 2030 | 1028 ou 4006 ou 4007 |
Conditions générales - besoins plus complexes de biens | 2030 | 1029 |
Construction | Sous-section 5-R | ARCHIVÉ - LAB 180 |
Approvisionnement pour le compte de la Corporation commerciale canadienne | Conditions générales | Conditions générales supplémentaires |
Contrats de défense (autres que pour les é.-u.) | 2030 | |
Contrats pour le gouvernement des É.-U. | 2030 (Voir CCC-6 pour les exceptions) | |
Contrats autres que de défense | CCC50 |
- Si un logiciel doit être livré en vertu du contrat, y compris tout logiciel nécessaire au fonctionnement du matériel, les conditions générales supplémentaires 4003 devront faire partie du contrat. D'autres conditions générales supplémentaires devraient également être ajoutées, le cas échéant.
- Les conditions générales et les conditions générales supplémentaires doivent être utilisées dans leur intégrité. On ne doit pas inclure deux ensembles de conditions générales. Une clause provenant d'une condition générale établie peut être ajoutée aux articles de convention (c.-à-d. une disposition relative aux garanties dans un contrat visant principalement l'obtention de services, mais qui comprend la livraison de certains équipements).
- Un achat particulier peut nécessiter la modification ou l'annulation de certaines conditions. Ces changements doivent être discutés avec le ministère client avant d'être intégrés à la demande de soumissions ou au contrat, afin de s'assurer que les droits et les responsabilités du ministère client sont bien compris. Les modifications peuvent être discutées avec les Services juridiques afin de garantir que les droits du Canada sont protégés.
Annexe 4.2 : Propriété intellectuelle
Date d'entrée en vigueur : 2010-01-11
Structure pour l'utilisation des modalités relatives à la propriété intellectuelle
Conditions générales, conditions générales supplémentaire et clauses
1A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de propriété intellectuelle (PI) sur les renseignements originaux | ||
---|---|---|
Numéro | Titre | Commentaires |
Conditions générales et conditions générales supplémentaires | ||
2040 | Conditions générales - recherche et développement | Licence de portée élargie |
Clauses facultatives | ||
K3015C | Confidentialité des renseignements originaux | |
K3020C | Licence concernant l'information appartenant au Canada | |
K3415C | Exploitation commerciale au Canada | |
K3420C | Dommages-intérêts fixés à l'avance - exploitation commerciale | Pour étayer K3415C |
1B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux | ||
---|---|---|
Numéro | Titre | Commentaires |
Conditions générales et conditions générales supplémentaires | ||
2040 | Conditions générales - recherche et développement | Modalités de PI remplacées par K3410C |
K3410C | Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux | Licence de portée élargie |
Clause obligatoire à compléter | ||
K3200T | Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle | |
Clauses facultatives | ||
K3305C | Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux | |
K3310C | L'entrepreneur n'a pas le droit d'accorder une sous-licence | |
K3315C | Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur l'information appartenant au Canada |
2A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de sur les renseignements originaux | ||
---|---|---|
Numéro | Titre | Commentaires |
Conditions générales et conditions générales supplémentaires | ||
2030 | Conditions générales - besoins plus complexes de biens | Modalités en matière de propriété intellectuelle remplacées par 4006 |
4006 | L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux | Licence de portée moindre sur les renseignements originaux |
Clauses facultatives | ||
K3015C | Confidentialité des renseignements originaux | |
K3020C | Licence concernant l'information appartenant au Canada | |
K3415C | Exploitation commerciale au Canada | |
K3420C | Dommages-intérêts fixés à l'avance - exploitation commerciale | Pour étayer K3415C |
2B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux | ||
---|---|---|
Numéro | Titre | Commentaires |
Conditions générales et conditions générales supplémentaires | ||
2030 | Conditions générales - besoins plus complexes de biens | Modalités en matière de propriété intellectuelle remplacées par 4007 |
4007 | Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux | Licence de portée moindre sur les renseignements originaux |
Clause obligatoire à compléter | ||
K3200T | Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle | |
Clauses facultatives | ||
K3305C | Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux | |
K3310C | L'entrepreneur n'a pas le droit d'accorder une sous-licence | |
K3315C | Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur l'information appartenant au Canada |
3A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de PI sur les renseignements originaux, y compris le droit d'auteur | ||
---|---|---|
Numéro | Titre | Commentaires |
Conditions générales et conditions générales supplémentaires (options) | ||
2030 | Conditions générales - besoins plus complexes de biens | Droit d'auteur (Objet : Politique du Conseil du Trésor sur la propriété intellectuelle, ARCHIVÉ - article 6.5, Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur) |
2010A | Conditions générales - biens ou services (complexité moyenne) | |
Clause à reproduire pour donner effet à la décision du ministère client | ||
K3002C | L'entrepreneur détient les DPI : aucun droit explicite attribué au Canada par licence | |
Clause facultative | ||
K3030C | Licence concernant le matériel protégé par des droits d'auteur | À utiliser avec K3002C |
4A : Décision du ministère client : L'ENTREPRENEUR détient les droits de PI sur les renseignements originaux, y compris le droit d'auteur | ||
---|---|---|
Numéro | Titre | Commentaires |
Conditions générales et conditions générales supplémentaires (options) | ||
2035 | Conditions générales - besoins plus complexes de services | Droit d'auteur (Objet : Politique du Conseil du trésor sur la propriété intellectuelle, ARCHIVÉ - article 6.5, Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur) |
Clause à reproduire pour donner effet à la décision du ministère client | ||
K3002C | L'entrepreneur détient les DPI : aucun droit explicite attribué au Canada par licence | |
Clause facultative | ||
K3030C | Licence concernant le matériel protégé par des droits d'auteur | À utiliser avec K3002C |
4B : Décision du ministère client : Le CANADA détient les droits de PI sur les renseignements originaux (droit d'auteur) | ||
---|---|---|
Numéro | Titre | Commentaires |
Conditions générales et conditions générales supplémentaires (options) | ||
2035 | Conditions générales - services | Droit d'auteur (Objet : Politique du Conseil du Trésor sur la propriété intellectuelle, ARCHIVÉ - article 6.5, Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur) |
REMARQUE: Les modalités ci-dessus attribuent au Canada la propriété des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux soumis à des droits d'auteur, à l'exception des logiciels et de la documentation connexe. Le contrat ne comprend pas de clauses sur les autres droits de propriété intellectuelle. | ||
Clause obligatoire | ||
K3200T | Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle |
Annexe 4.3 : Taxes et droits de douane
Date d'entrée en vigueur : 2015-09-17
- Taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée
Les fournisseurs doivent indiquer la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS ou TVH) séparément dans la soumission, l'offre ou l'arrangement. Ils doivent également indiquer si les articles sont pleinement taxables, détaxés ou exempts de taxe (voir l'Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la Taxe sur les produits et services ou Taxe de vente harmonisée), et à quelle catégorie chacun d'eux appartient. - Droits de douane
- Les demandes de soumissions doivent contenir tous les renseignements sur les droits de douane, pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions, des offres ou des arrangements recevables.
- Sauf indication contraire, les fournisseurs établis au Canada doivent inclure tous les droits de douane applicables dans leurs prix. Dans les contrats subséquents, tous les droits de douanes et toutes les taxes doivent être comprises dans le prix et le prix total estimatif.
- Les fournisseurs établis à l'étranger ne doivent pas inclure les droits de douane canadiens, sauf lorsque l'on demande expressément que les prix incluent les droits de douane et les taxes en dollars canadiens. Dans les contrats subséquents, les droits de douane ne doivent pas être inclus dans le prix, mais seront payés par le ministère client pour l'importation de marchandises. Toutefois, un fournisseur établi à l'étranger et qui passe des contrats de sous-traitance au Canada pour la fabrication et la livraison de biens au Canada doit inclure tous les droits de douane qui sont applicables au contrat de sous-traitance.
- Pour les fins de la demande de soumissions, les fournisseurs qui ont une adresse au Canada sont considérés comme étant des fournisseurs établis au Canada, et les fournisseurs qui ont une adresse à l'extérieur du Canada sont considérés comme étant des fournisseurs établis à l'étranger.
- Droits de douane et taxes d'accise
- Les fournisseurs établis au Canada doivent inclure toutes les taxes d'accise applicables dans les demandes de soumissions. Dans les contrats subséquents, les taxes applicables doivent être incluses dans le prix estimatif total. Les fournisseurs établis à l'étranger ne doivent pas inclure les taxes d'accise. Dans les contrats subséquents, les taxes applicables doivent être incluses dans le prix estimatif total.
- Les fournisseurs établis à l'étranger doivent proposer des prix fermes dans leurs soumissions ou leurs offres, en dollars canadiens, les droits de douane et les taxes d'accise du Canada, et la TPS ou TVH doivent être exclus de ces prix. Voir la clause A0222T pour les demandes de soumissions et M0222T pour les offres à commandes du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).
- Dans les contrats subséquents, les droits de douane ne doivent pas être inclus dans le prix, mais seront payés par le ministère client pour l'importation de biens. Toutefois, un fournisseur établi à l'étranger et qui passe des contrats de sous-traitance au Canada pour la fabrication et la livraison de biens au Canada doit inclure tous les droits de douane qui sont applicables au contrat de sous-traitance.
- À l'occasion, il peut être nécessaire d'exiger des fournisseurs établis à l'étranger que leurs prix soient en dollars canadiens dans leurs soumissions, incluant ces droits de douane et ces taxes d'accise. (Voir la clause A0220T du guide des CCUA). Cependant, cela peut avoir une incidence sur le nombre de fournisseurs, pour qui il est pratique courante de soumissionner FAB usine et qui ne sont pas prêts à prendre le temps de recueillir l'information pertinente et de faire les calculs nécessaires. Remarque : Étant donné que l'importateur officiel est responsable du paiement de ces droits de douane et de ces taxes d'accise, ces calculs ne sont d'aucun intérêt pour le fournisseur établi à l'étranger, à moins que les besoins ne soient FAB destination.
- Taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée
La présente section fournit des renseignements sur la TPS ou TVH et l'application de la TPS ou TVH au gouvernement fédéral.- La TPS ou TVH, le cas échéant, est payable sur le montant facturé avant tout escompte pour paiement rapide ou pénalité pour paiement en retard.
- La TPS ou la TVH est payable lorsque le paiement progressif, le paiement d'étape ou le paiement anticipé est exigible ou que le ministère client effectue le paiement.
- L'Agence du revenu du Canada (ARC) considère les paiements anticipés comme des paiements progressifs.
- Normalement, la TPS ou TVH est payée sur le montant total réclamé avant toute retenue de garantie. On ne paie pas de TPS ou TVH lorsque la retenue de garantie est levée.
- On fait exception pour une retenue de garantie prévue par une loi ou e d'un contrat pour la construction, la rénovation ou la réparation d'un navire ou d'un bien immobilier. La TPS ou TVH calculée sur la retenue devient exigible à la date du versement de la retenue ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle expire la période de retenue.
- La TPS ou TVH s'applique à la fourniture, au Canada, de biens immobiliers, de biens personnels corporels (p. ex., des marchandises), de biens personnels incorporels (par exemple, la propriété intellectuelle) et de services. Le terme « fourniture » signifie la fourniture d'un bien ou d'un service de quelque façon que ce soit.
- La TPS ou TVH sur une fourniture faite à l'intérieur du Canada est payable par le destinataire de la fourniture à un fournisseur qui est inscrit aux fins de la TPS ou TVH. Le fournisseur est responsable de verser la taxe à l'ARC.
- Une fourniture est fournie à l'intérieur du Canada dans les cas suivants :
- pour la fourniture de biens, les biens sont offerts ou livrés au Canada au récipiendaire de la fourniture, c'est-à-dire que les biens se trouvent au Canada quand ils sont vendus et transférés du fournisseur à l'acheteur ou qu'ils sont importés au Canada pour livraison à l'acheteur;
- pour la fourniture de biens personnels incorporels, le bien peut être utilisé au Canada ou se rapporte à un bien immobilier ou à des biens personnels corporels situés au Canada ou à un service devant être fourni à l'intérieur du Canada;
- pour la fourniture d'un bien immobilier ou d'un service concernant un bien immobilier, si celui-ci est situé au Canada;
- pour la fourniture d'autres services, si ceux-ci sont assurés en tout ou en partie au Canada;
- pour la fourniture de services de télécommunications qui consistent à rendre disponibles des installations de télécommunications, si ces installations, ou toute partie de celles-ci, sont situées au Canada.
- La TPS ou TVH s'applique également aux biens importés au Canada. La TPS ou TVH sur l'importation des biens est payable sur la valeur à l'acquitté des biens (déterminée conformément à la Loi sur les douanes) et est payable par l'importateur des biens directement à l'Agence des services frontaliers du Canada, au moment où le bien est importé ou lorsqu'il est sorti de l'entrepôt pour utilisation.
- Les biens importés au Canada pour la fourniture sont assujettis à la TPS au moment de l'importation et le sont à la TPS ou TVH lorsqu'ils sont fournis au Canada par un fournisseur qui est inscrit aux fins de la TPS ou TVH.
- La TPS ou TVH s'applique également à la fourniture de services et de biens personnels incorporels à l'extérieur du Canada (généralement par un fournisseur non résident) à une personne qui réside au Canada, si la personne achète la fourniture pour utilisation au Canada, mais pas exclusivement à des fins d'activités commerciales. Ces fournitures sont appelées « fournitures importées taxables ». Le montant de TPS ou TVH sur les fournitures importées taxables est déterminé par le récipiendaire canadien de la fourniture (autocotisation) et versé directement à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
- Les paiements de location pour des biens corporels, en vertu d'un bail signé avant le 8 août 1989, ne sont pas assujettis à la TPS. Si le bail est modifié pour en changer les clauses ou si la propriété est louée le ou après le 8 août 1989, les paiements deviennent alors assujettis à la TPS ou TVH, selon le cas.
- La reprise d'un bien usagé constitue une opération distincte de l'achat d'un nouveau bien aux fins de la TPS ou TVH. La TPS ou TVH s'applique au prix de vente intégral du nouveau bien, indépendamment de la valeur de reprise. Chaque partie doit percevoir la TPS ou TVH sur la juste valeur marchande de la fourniture à l'autre, et les deux paient la TPS ou TVH Cette situation s'applique lorsque la personne qui rapporte un bien usagé à l'achat d'un nouveau bien est inscrite aux fins de la TPS ou TVH.
- Si la personne qui rapporte un bien usagé n'a pas à percevoir de taxe sur la fourniture (c.-à-d. que le fournisseur n'est pas inscrit ou que le bien n'est pas utilisé dans le cadre d'activités commerciales), le fournisseur du nouveau bien doit déduire la valeur du bien usagé repris de la valeur du nouveau bien lors du calcul de la TPS ou TVH sur la fourniture.
- La TPS ou TVH ne s'applique pas aux fournitures exonérées, aux fournitures détaxées, et à certaines importations. Ces points sont traités à l'Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la Taxe sur les produits et services ou Taxe de vente harmonisée. De plus, elle ne s'applique généralement pas aux entreprises autochtones, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par les bandes (également traité à l'Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la Taxe sur les produits et services ou Taxe de vente harmonisée).
- La TPS ou TVH ne s'applique pas aux transactions entre des parties du même organisme. Étant donné que le gouvernement fédéral a enregistré ses ministères (les entités énumérées à l'annexe I, l'annexe I.I et l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques), comme une seule personne, la TPS ou TVH ne s'applique pas aux transactions entre ministères. Cependant, la TPS ou TVH s'applique aux transactions taxables entre des ministères et des sociétés d'État.
- Le matériel fourni par le gouvernement n'est pas soumis à des frais de TPS ou TVH supplémentaires, étant donnée que ces frais ont déjà été payés par le propriétaire ou utilisateur final. Les entrepreneurs ne doivent pas percevoir la TPS ou TVH sur la valeur du matériel fourni par le gouvernement utilisé pour l'exécution d'un contrat. Les entrepreneurs établis à l'étranger doivent indiquer la TPS séparément sur le formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes PDF, 429 Ko) - (Aide sur les formats de fichier) de l'Agence des services frontaliers du Canada, en décrivant ce matériel comme étant des biens canadiens retournés et en fournissant une valeur. Si le matériel fourni par le gouvernement est fourni par un entrepreneur établi à l'étranger directement à un autre entrepreneur établi à l'étranger, cette valeur devrait être incluse dans la valeur de l'article aux fins de dédouanement, étant donné que la TPS sur ce matériel n'a pas encore été payée.
- Le gouvernement fédéral ne paie pas la TPS ou TVH sur les fournitures importées taxables, étant donné qu'il n'est pas tenu de déterminer la taxe par autocotisation. Les fournitures importées taxables comprennent les services fournis entièrement à l'extérieur du Canada pour utilisation au Canada ou les services fournis à l'intérieur du Canada par un fournisseur non résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS ou TVH. Elles comprennent également les biens meubles incorporels fournis par un fournisseur non résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS ou TVH.
- Le gouvernement fédéral doit payer des taxes sur l'importation de biens s'il est l'importateur officiel, à moins que les biens soient admissibles comme une importation non taxable.
- Taxes et droits associés aux paiements
Cet article fournit des renseignements sur les taxes et les droits associés aux paiements progressifs et aux paiements finals versés à l'entrepreneur.- Taxes imposées et dégrevées ultérieurement
- Le prix contractuel sera majoré du montant réel de toutes les taxes imposées ultérieurement, à condition que l'entrepreneur fasse parvenir à l'agent de négociation des contrats une déclaration certifiée indiquant que la majoration de coût est directement attribuable aux taxes imposées ultérieurement et qu'aucun montant n'était prévu dans le prix du contrat pour ces nouvelles taxes.
- On déduira de tout prix contractuel le montant réel de toutes taxes dégrevées ultérieurement.
- Taxes imposées et dégrevées ultérieurement - contrat à prix ferme
- On peut prévoir des rajustements de prix, à la hausse ou à la baisse, dans les contrats à prix ferme, pour le cas où les droits seraient modifiés après la date du contrat, ce qui aurait des répercussions sur le coût des travaux pour l'entrepreneur.
- Le prix contractuel sera majoré du montant réel de tous les droits imposés ultérieurement, à condition que l'entrepreneur fasse parvenir à l'agent de négociation des contrats une déclaration certifiée indiquant que la majoration de coût est directement attribuable aux droits imposés ultérieurement et qu'aucun montant n'était prévu dans le prix contractuel pour ces nouveaux droits.
- On déduira de tout contrat le montant réel de tous droits dégrevés ultérieurement.
- Taxes d'accise : les conditions générales prévoient un prix contractuel en cas de modification des droits de douane, des taxes d'accise, des frais et des impositions après la date du contrat.
- Taxes imposées et dégrevées ultérieurement
- Taxe et droits associés aux douanes et aux importations et aux exportations
Cet article fournit des renseignements sur les droits de douane, les taxes sur les importations et les exportations, les remises ainsi que sur les taxes et les droits.- Taxes d'accise, droits de douane et TPS ou TVH
- Des taxes d'accise sont payables sur certains biens (voir l'Annexe 4.5 : Biens assujettis à la taxe d'accise.)
- Si les biens sont fabriqués ou produits et vendus au Canada, la taxe d'accise est payable par le fabricant ou le producteur, au moment de la livraison de ces biens.
- Si les biens sont importés, la taxe d'accise est payable par l'importateur ou le cessionnaire qui sort les biens de l'entrepôt, au moment de l'importation ou lorsqu'ils sont sortis de l'entrepôt en vue d'être consommés.
- Les demandes de renseignements concernant les taxes d'accise et les droits de douane en ce qui a trait aux contrats du gouvernement fédéral, y compris celles ayant trait aux tarifs, aux exemptions, aux remboursements, aux autres méthodes d'évaluation, aux articles prohibés et autres applications des dispositions législatives concernant les taxes d'accise et les droits de douanes, doivent être soumises au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le plus proche.
- Les demandes de renseignements concernant la TPS ou TVH, la remise des droits de douane visant les approvisionnements de défense et les conventions fiscales réciproques fédérales-provinciales en ce qui a trait aux contrats du gouvernement fédéral devraient être adressées à la Direction des politiques du Programme des approvisionnements.
- Des taxes d'accise sont payables sur certains biens (voir l'Annexe 4.5 : Biens assujettis à la taxe d'accise.)
- Droits de douane
- On impose des droits de douane sur les biens importés. Les tarifs douaniers sur les biens importés sont les tarifs applicables aux biens au moment où la documentation est présentée en vue d'obtenir la libération des biens par l'ASFC.
- Le principe fondamental pour déterminer la valeur des droits de douanes sur les marchandises importées est le régime de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle, qui correspond généralement au prix de la facture. (Voir le Mémorandum D13-3-1 de l'ASFC). Pour de l'aide, communiquer avec le Service d'inscription et de demande de renseignements de l'ASFC.
- Si on ne peut pas utiliser cette méthode, il faut communiquer avec le bureau de l'ASFC le plus proche.
- Remises et exonération des droits
- Les programmes de remises et d'exonération des droits visent à aider les exportateurs à devenir et à demeurer plus concurrentiels dans les marchés étrangers en leur accordant une exonération des droits de douane et des taxes payés sur :
- les biens importés puis exportés avant leur utilisation;
- les biens importés puis utilisés pour la fabrication, au Canada, de biens qui sont exportés;
- les matériaux importés et consommés ou utilisés pour la fabrication, au Canada, de biens qui sont exportés.
- Le Programme de report des droits accorde une exonération des droits de douane sur les biens importés qui seront exportés soit dans le même état, soit après avoir été modifiés. Ces biens sont admissibles à l'exonération des droits de douane, des droits anti-dumping et compensateurs et de la taxe d'accise et des taxes autres que la TPS. L'exonération est accordée au moment de l'importation des biens. Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D7-4-1.
- Le Programme de drawback offre les mêmes caractéristiques et avantages que le Programme de report des droits, sauf que les droits et les taxes doivent être payés au moment de l'importation et seront remboursés après que les biens auront été exportés. Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D7-4-2.
- Les programmes de remises et d'exonération des droits visent à aider les exportateurs à devenir et à demeurer plus concurrentiels dans les marchés étrangers en leur accordant une exonération des droits de douane et des taxes payés sur :
- Taxes d'accise, droits de douane et TPS ou TVH
- Remise des droits de douane visant les approvisionnements de défense
- La remise des droits de douane payables (pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D13-3-1) est accordée selon le numéro tarifaire 9982.00.00 lorsque :
- la valeur totale du contrat des approvisionnements de défense est de 250 000 $ et plus. Cette valeur comprend la valeur à l'importation des biens plus le droit qui serait applicable en l'absence du tarif des douanes;
- les biens sont certifiés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) comme étant des approvisionnements de défense;
- pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-9-3.
- Puisque les taux de droit de douane varient selon le type de produit, le pays d'origine et la combinaison de composants importés, il peut être difficile de décider si l'approvisionnement de défense est soumis au tarif. Lorsque l'on ne sait pas avec certitude si la dépense totale estimative va dépasser le seuil de 250 000 $, les agents de négociation des contrats devraient demander les prix indiquant séparément les droits de douane.
- Lorsque la personne morale responsable de l'importation n'est pas le ministère de la Défense nationale (MDN), une copie de l'attestation suivante doit être jointe au contrat.
Certificat d'approvisionnement de défense
Je certifie que les articles achetés en vertu du contrat numéro _________________ sont des « approvisionnements de défense » tels que définis dans la Loi sur la production de défense, conformément au numéro tarifaire 9982.00.00.
Représentant officiel autorisé :
Signature ___________________
Date _______________________
Titre _______________________
La seule preuve que pourra présenter l'entrepreneur à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour attester que le bien importé est un approvisionnement de défense est une copie de l'attestation. - Une copie de l'attestation peut être demandée par le Directeur - Opérations de la chaîne d'approvisionnement ou des douanes, ou par la Division régionale de la vérification de l'observation de l'ASFC qui fait enquête. Ces organismes enquêtent sur les réclamations de remise et sont susceptibles de communiquer avec l'agent de négociation des contrats en vue de vérifier la réclamation.
- Lorsque le MDN est la partie responsable pour le bien importé, l'ASFC est d'avis qu'une copie du contrat d'approvisionnement de défense constitue une preuve suffisante en vue de la remise. Il n'est pas nécessaire de joindre une copie de l'attestation de l'approvisionnement de défense au contrat attribué.
- Lorsque la valeur estimative totale d'une offre à commandes est supérieure à 250 000 $, chaque commande subséquente est assujettie au numéro tarifaire 9982.00.00.
- La remise des droits de douane payables (pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D13-3-1) est accordée selon le numéro tarifaire 9982.00.00 lorsque :
- Droits de douane et TPS ou TVH pour les outils, le matériel et les pièces de rechange pour les contrats de services rendus par des non résidents
- Des droits de douane et la TPS ou TVH, selon le cas, peuvent être perçus sur tous les outils, le matériel et les pièces de rechange qui sont apportés au Canada par des non résidents qui fournissent certains services en vertu d'un contrat de TPSGC. Une fois évalués, ces droits et ces taxes doivent être versés à l'ASFC.
- Les interprétations suivantes sont fournies à titre d'information seulement. Toute question relative à un cas particulier devrait être adressée au Bureau régional de l'ASFC le plus proche. L'application ou l'exonération des droits de douane et de la TPS ou TVH est indiquée en italique pour chaque point énuméré ci-dessous :
- un travailleur non résident qui apporte ses propres outils ou son propre matériel au Canada afin de construire, d'installer ou de réparer des machines ou d'autre matériel d'usine, et qui est envoyé au Canada par le fabricant étranger des machines ou du matériel précités, peut importer lesdits outils ou tout autre matériel en vertu du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00). Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-1-1 de l'ASFC;
(Exonération complète des droits de douane. La TPS ou TVH est payable sur le 1/60e de la valeur des outils et du matériel pendant chaque mois où les biens demeurent au Canada) - un travailleur non résident qui entre au Canada avec des outils ou du matériel fournis par le fabricant de la machine à construire, à installer ou à réparer, peut également apporter lesdits outils ou matériel au Canada sur la base 1/60e de leur valeur en vertu du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00). Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-1-1;
- un travailleur non résident qui apporte ses propres outils ou d'autre matériel au Canada pour construire, installer ou réparer une machine ou d'autres pièces d'équipement, doit acquitter le montant intégral des droits de douane et taxes d'accise applicables, lorsque le contrat est passé avec un fournisseur établi à l'étranger autre que le fabricant de la machine ou de la pièce d'équipement;
(Application complète des droits de douane. Le montant de la TPS ou TVH est également payable sur la valeur complète lorsqu'il n'y a aucune autre disposition permettant l'exonération ([p. ex. des marchandises canadiennes retournées]) - Les droits de douane et la TPS ou TVH pour toutes les pièces de rechange doivent être acquittés à l'entrée au pays. Au moment de la sortie du Canada des pièces de rechange non utilisées, sous la surveillance de l'ASFC, on peut déposer une demande de drawback afin d'obtenir le remboursement des droits de douane s'y rapportant, en vertu du Règlement sur le drawback relatif aux marchandises importées et exportées.
(La TPS n'est pas remboursable.)
- un travailleur non résident qui apporte ses propres outils ou son propre matériel au Canada afin de construire, d'installer ou de réparer des machines ou d'autre matériel d'usine, et qui est envoyé au Canada par le fabricant étranger des machines ou du matériel précités, peut importer lesdits outils ou tout autre matériel en vertu du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00). Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D8-1-1 de l'ASFC;
- Les contrats pour les services au Canada d'un non résident doivent contenir une disposition qui ordonne à l'entrepreneur non résident, à ses employés ou à un sous-traitant et ses employés de se conformer aux exigences de l'ASFC et de payer les droits de douane, les taxes d'accise et la TPS ou TVH, selon le cas.
- S'il est prévu qu'un non résident doive importer des outils, du matériel ou des pièces de rechange afin de fournir des services au Canada, la clause C2604C du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) doit être utilisée.
- Lorsque les droits de douane, les taxes d'accise et la TPS ou TVH relatifs au paiement ou à la douane et les importations ou exportations s'appliquent, voir le Chapitre 8 - Gestion des contrats.
- Droits de douane et TPS ou TVH sur la réparation et la révision des biens canadiens à l'étranger
- Le traitement des biens canadiens (c.-à-d. des marchandises) réadmis au Canada après avoir été réparés ou révisés à l'étranger varie selon le pays où les réparations ou les révisions ont été effectuées. Lorsque le pays est un partenaire de libre-échange, les biens sont réadmis au Canada conformément aux dispositions du numéro tarifaire 9992.00.00 ou, s'il s'agit de navires, du numéro tarifaire 9971.00.00. La politique et les procédures portant sur l'administration de ce programme sont énoncées, respectivement, dans les Mémorandum D8-2-26 et le Mémorandum D8-2-25. Lorsque le pays n'est pas un partenaire de libre-échange, les biens pourront être soumis aux dispositions du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger qui figurent aux articles 101 à 105 du Tarif des douanes. À certaines conditions, le sous-article 101(1) du Tarif des douanes accorde l'exonération complète des droits de douane et de la TPS ou TVH sur la valeur canadienne à l'exportation des biens lorsque les biens sont retournés au Canada. La politique et les procédures portant sur l'administration de ce programme sont énoncées dans le Mémorandum D8-2-1 de l'ASFC.
- Les biens importés conformément aux numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00 sont exemptés des droits de douane. Dans le cadre du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, il faut payer des droits de douane sur la valeur de la réparation ou de la révision. Quelle que soit la disposition utilisée à l'égard des droits de douane, il faut payer la TPS sur la valeur de la réparation ou de la révision, à moins que celle-ci soit effectuée dans le cadre d'un accord de garantie.
- Les biens sont admissibles conformément aux numéros tarifaires 9992.00.00 et 9971.00.00 s'ils respectent les conditions suivantes :
- les documents requis sont présentés conformément au Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos 9971.00.00 et 9992.00.00(voir les Mémorandum D8-2-25 et Mémorandum D8-2-26 de l'ASFC), y compris une facture et une preuve d'exportation;
- la valeur de la réparation ou de la modification est indiquée sur la facture ou sur la déclaration écrite de l'entreprise étrangère;
- la preuve d'exportation peut être un document de douane ou de transport, une déclaration de l'exportateur ou tout autre document précisé dans le Règlement qui décrit les biens suffisamment en détail pour pouvoir établir que les biens réimportés sont les mêmes biens que ceux qui ont été exportés. L'indication de la marque, du modèle et des numéros de série permet de mieux identifier les biens.
- Les biens sont admissibles en vertu du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger si les conditions suivantes sont remplies :
- les biens sont accompagnés de documents justificatifs répondant aux critères de l'ASFC;
- l'ASFC est convaincue que la réparation ou la révision n'auraient pas pu être effectuée au Canada;
- les biens sont retournés au Canada dans un délai de 12 mois suivant leur exportation.
- Les agents de négociation des contrats devraient vérifier :
- qu'aucune demande de drawback n'a été payée relativement aux biens exportés temporairement;
- dans le cas du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, que des installations de réparation ne sont pas situées à une distance raisonnable au Canada.
- L'ASFC impose des exigences différentes selon le type de travaux exécutés à l'étranger, et peut accepter une déclaration verbale du destinataire ou de TPSGC, selon laquelle des installations convenables pour effectuer les réparations ou les révisions ne se trouvent pas à une distance raisonnable au Canada.
- En outre, les organismes des gouvernements canadien et américain dressent des listes de fournisseurs de réparation approuvées pour certains articles, utilisés dans les établissements de défense, qui sont fabriqués selon des spécifications rigoureuses. Dans de tels cas, si aucun fournisseur établi au Canada n'est accrédité pour effectuer les réparations, cela sera accepté comme preuve suffisante que les réparations ne pouvaient pas être effectuées au Canada
- Lorsque l'on calcule les droits et la TPS ou TVH sur les services fournis à l'étranger, les facteurs de prix qui doivent être pris en considération sont : le coût du matériel utilisé; le coût de main-d'œuvre; les frais généraux de fabrication et un profit normal. La valeur imposable reste la même, même lorsque la réparation a été réalisée dans le cadre d'un accord de garantie et que la réparation ou la révision a été effectuée sans frais.
- Lorsqu'il est impossible de réparer les biens et que ceux-ci sont remplacés dans le cadre d'un accord de garantie, le remplacement des biens est soumis aux droits de douane complets, mais n'est pas imposable aux fins de la TPS en vertu de l'article 5 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise.
- Il n'y a pas de TPS ou TVH payable sur les biens importés après avoir été exportés pour réparation aux termes d'une garantie, conformément à l'alinéa 3.(j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
- Droits de douane et TPS ou TVH pour des biens canadiens retournés
- Les paragraphes qui suivent traitent de l'application des droits de douane et de la TPS ou TVH pour les biens qui sont réadmis au Canada après avoir été exportés pour des raisons autres que des réparations, des ajouts d'équipement ou des travaux exécutés à l'étranger.
- Les droits de douane ne s'appliquent pas à des biens canadiens revenus de l'étranger sans que leur valeur ait été augmentée ou que leur état ait été amélioré par un processus de fabrication ou un autre moyen et sans qu'ils aient été combinés avec un autre article à l'étranger. Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D10-14-11 de l'ASFC.
Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS ou TVH, consulter l'Avis des douanes N-118 de l'ASFC. - Les droits de douane ne s'appliquent pas aux articles qui doivent être testés seulement et non ajustés, modifiés ou améliorés d'une façon quelconque de concert avec ou à la suite d'un test, peu importe que des frais soient facturés pour le test.
- Les droits de douane et la TPS ou TVH ne n'appliquent pas aux munitions ni aux fournitures de guerre appartenant au gouvernement canadien qui reviennent de l'étranger vers un ministère ou un organisme du gouvernement. Cette disposition ne s'applique pas à la remise des droits de douane et de la TPS ou TVH pour des biens qui ont été achetés par des ministères ou des organismes du gouvernement expressément pour être importés au Canada. Elle s'applique uniquement aux munitions et aux fournitures militaires qui sont expédiées à des ministères ou des organismes fédéraux à partir d'un établissement des Forces armées canadiennes à l'étranger. Pour plus de renseignements, consulter l'article 27 du Mémorandum D10-14-11 de l'ASFC.
- Les droits de douane ne s'appliquent pas à des biens canadiens revenus de l'étranger sans que leur valeur ait été augmentée ou que leur état ait été amélioré par un processus de fabrication ou un autre moyen et sans qu'ils aient été combinés avec un autre article à l'étranger. Pour plus de renseignements, consulter le Mémorandum D10-14-11 de l'ASFC.
- Les paragraphes qui suivent traitent de l'application des droits de douane et de la TPS ou TVH pour les biens qui sont réadmis au Canada après avoir été exportés pour des raisons autres que des réparations, des ajouts d'équipement ou des travaux exécutés à l'étranger.
- Accords de réciprocité fiscale et Ententes intégrées globales de coordination fiscale
- Le gouvernement fédéral a accepté de payer, directement ou indirectement, la plupart des taxes provinciales et territoriales sur les biens et(ou) les services qu'il achète tel qu'énoncé dans les conditions générales du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat. Le gouvernement fédéral ne paie pas la taxe de vente provinciale (TVP) générale. En outre, si le ministère ou l'organisme est un fournisseur, il doit percevoir et remettre la TVP à la province.
- La ARCHIVÉ - Politique sur la perception et remise des taxes de vente provinciales du Conseil du Trésor (CT) inclut tous les renseignements nécessaires par les agents de négociations des contrats afin d'assurer le respect de l'application des accords de réciprocité fiscale (ARF) et des ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF). L'ARCHIVÉ - Appendice C - Directive du Conseil du Trésor sur les marchés, 26 juin 1987, dans sa forme modifiée de cette politique fournit également des détails sur les ARF et EIGCF par province et territoire. Les agents de négociation des contrats devraient également tenir compte des exigences en matière de vérification de la ARCHIVÉ - Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada du CT.
Les provinces et territoires sont groupés de la manière suivante :- Les provinces qui n'ont pas signé de convention fiscale réciproque sont considérées comme « ne prenant pas part ». À l'heure actuelle, seules les provinces de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick ne prennent pas part.
- Une province non participante est une province qui n'a pas signé d'EIGCF. À l'heure actuelle, toutes les provinces et tous les territoires sont non participants, à l'exception du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador (provinces participantes).
- La TVP est payée par les sociétés d'État dans les provinces non participantes, excepté en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, où il n'y a pas de TVP.
- Les ministères fédéraux paient la taxe de vente harmonisée (TVH) et les taxes accessoires, et remboursent la taxe sur les achats faits par un tiers dans les provinces participantes.
- Lorsque les ministères fédéraux et les sociétés d'État sont le fournisseur, ils doivent imputer, percevoir et remettre la TVH lorsque les biens ou services sont livrés dans une province participante.
- Les ARF ne s'appliquent pas aux sociétés d'État, et celles-ci doivent payer les TVP sur les achats qu'elles effectuent et qui doivent être livrés ou consommés dans les provinces prenant part, sur la même base que les sociétés du secteur privé. Les sociétés d'État ne peuvent pas se servir des numéros de licence ou des certificats dans les ARF. La TVH est payée dans les provinces participantes.
Certaines sociétés d'État possèdent leur propre licence de TVP particulière, ce qui leur permet d'acheter des biens et services, pour leur propre usage, sans avoir à payer de TVP au moment de l'achat. - Les personnes qui vendent aux ministères fédéraux ne peuvent pas communiquer les numéros de licence du gouvernement fédéral à leurs propres fournisseurs.
- L'agent de négociation des contrats doit porter une attention particulière aux points suivants :
- taxes accessoires : le gouvernement fédéral a convenu de payer certaines taxes accessoires provinciales. Ces taxes s'appliquent à des biens ou services précis et leur application varie d'une province à l'autre. En outre, les ministères rembourseront aux tiers la TVP payée sur les biens ou les services achetés au nom d'un ministère ou au cours de déplacements liés au travail.
- taxes sur les carburants : les carburants liquides peuvent être taxés dans certaines provinces en vertu de la taxe provinciale sur les carburants ou en vertu de la taxe provinciale sur les ventes au détail, selon l'utilisation finale qui en est faite. Dans certaines circonstances, le carburant liquide peut être exempté de la taxe provinciale.
- contrats de construction : dans tous les contrats pour la construction ou la réparation d'un immeuble ou d'une structure, l'entrepreneur est censé être le consommateur de tous les matériaux utilisés. L'entrepreneur n'est habituellement pas enregistré comme fournisseur, et il doit payer la taxe sur les achats de matériaux. La TVP est un élément de coût pris en charge par l'entrepreneur, et ce coût est inclus, comme tel, dans le prix payé par TPSGC. Aucune autre TVP n'est imposée sur la transaction entre l'entrepreneur et TPSGC.
- Les contrats de construction ne devraient pas combiner « biens immobiliers » et « biens personnels matériels ». Si cela est inévitable, l'utilisation des numéros de licence ne s'applique qu'à l'achat de l'élément « bien personnel matériel » du besoin.
- Dans les contrats portant sur la fourniture et l'installation d'équipement qui demeure indépendant et qui est ajouté à un immeuble ou à une structure à des fins autres que pour assurer un service direct à cet immeuble ou à cet édifice, la TVP ne doit pas être comprise dans le prix du contrat et le numéro de licence ou de certificat devrait être indiqué dans le contrat. Au Nouveau-Brunswick, ces contrats sont traités comme des contrats de biens immobiliers et, par conséquent, sont soumis à la procédure indiquée au paragraphe précédent.
- Taxes de vente, taxe d'utilisation et taxe sur les biens personnels des États Unis
- Lorsqu'il y a possibilité que des fournisseurs établis aux États-Unis présentent des soumissions, les agents de négociation des contrats doivent préciser dans leur demande de soumissions que les prix n'incluent pas la taxe de vente ou la taxe d'utilisation des États-Unis, les exportations étant exemptes ce ces taxes. Tout contrat subséquent attribué à un entrepreneur établi à l'étranger doit comprendre la clause C2000C du guide des CCUA.
- Les articles exportés des États-Unis par l'acheteur sont admissibles à une exonération des taxes de vente et d'utilisation des États. On doit s'assurer que ces achats ne sont pas taxés par erreur.
- On doit porter une attention particulière lorsque l'on traite avec l'État de la Californie, qui impose des taxes de vente et d'utilisation, ainsi que des taxes sur les biens personnels, auxquelles peuvent être soumis les achats de TPSGC.
- Dans les présentes procédures, l'État de la Californie est mis en évidence à cause de ses exigences très rigoureuses en matière de taxes. Les agents de négociation des contrats doivent se prémunir contre des exigences semblables des autres états.
- Le vendeur perçoit les taxes de vente et d'utilisation de la Californie auprès de l'acheteur et, le cas échéant, l'agent de négociation des contrats doit s'assurer que le contrat prévoit le paiement de ces taxes. Les articles assujettis à la taxe de vente ne le sont pas à la taxe d'utilisation.
- Les articles exportés de l'État par l'acheteur sont exonérés des taxes de vente et d'utilisation de la Californie mais, étant donné que la loi californienne précise exactement ce que constitue une exportation, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer que les achats effectués en Californie sont bien considérés comme des exportations par l'État.
- Par exemple, les biens ne sont pas toujours assujettis à la taxe si :
- ils sont livrés en Californie franco transporteur (...lieu convenu) avec passation de titre à la livraison, et sont expédiés hors de la Californie; ou
- il y a passation de titre à la livraison et si les biens sont livrés par le vendeur à un transporteur au service de l'acheteur (p. ex., s'ils sont pris en charge par les Forces armées canadiennes) et sont expédiés hors des États-Unis.
- La taxe de la Californie sur les biens personnels est fixée pour les travaux en cours, les travaux finis et les articles en dépôt, dont le titre est dévolu à TPSGC ou à l'entrepreneur, et qui se trouvent en Californie à midi le premier lundi de mars de chaque année. Il importe peu que ces articles fassent l'objet d'un contrat à prix fixe ou à frais remboursables.
- Les agents de négociation des contrats doivent confirmer la façon dont les entrepreneurs de la Californie facturent la taxe sur les biens personnels dans les contrats de TPSGC. Si la taxe est facturée comme coût direct imputable au contrat de TPSGC, aucun coût indirect ne devrait être imputé au contrat, et aucuns frais généraux ne devraient être appliqués à ce coût direct.
- Il faut également porter une attention toute particulière lorsque des paiements progressifs ou des paiements anticipés sont prévus. Quand le droit de propriété est transféré à l'acheteur, il est possible que la taxe californienne soit payable - et l'État peut considérer que le transfert du droit s'est fait lorsque de tels paiements ont été effectués. Les agents de négociation de contrats devraient s'assurer que le droit de propriété n'est pas transféré tant que les biens ne seront pas livrés.
- Achats provenant de l'État de Californie
- L'État de Californie a une taxe de vente et d'utilisation, que le fournisseur doit appliquer aux biens lorsque le titre de propriété des biens est transféré à l'acheteur dans l'État et que les biens seront utilisés dans l'État. Toutefois, les importations et les exportations ne sont pas taxées. La taxe d'utilisation est la même que la taxe de vente, mais la taxe d'utilisation est celle qui s'applique lorsque les biens sont achetés par une entité à l'extérieur de l'État pour utilisation dans l'État.
- Afin d'être exemptée à titre d'exportation, le bien vendu doit avoir pour destination un pays étranger et être réellement livré au pays étranger avant qu'il ne soit utilisé. Cela signifie que la taxe de vente et d'utilisation ne s'appliquera pas lorsque le bien est expédié au Canada conformément au contrat. Par conséquent, si le Canada souhaite que le titre de propriété des biens soit transféré en Californie, le contrat doit préciser que les biens doivent être expédiés au Canada et qu'ils sont destinés à être utilisés au Canada seulement. Le Canada peut quand même prendre les titres en Californie et être également responsable de la perte des biens pendant le transport.
- Si le contrat prévoit des paiements partiels ou des paiements anticipés, ou si les biens doivent demeurer en Californie pendant un certain temps, les dispositions contractuelles normales du Canada auraient pour effet de rendre la taxe de vente et d'utilisation payable puisque le titre de propriété serait transféré au Canada avant la livraison des biens. Par conséquent, afin qu'il évite de payer cette taxe de vente, le Canada doit s'assurer que le titre de propriété ne sera pas transféré avant la livraison des biens.
- Afin d'éviter de payer la taxe d'utilisation de façon inopportune, les clauses suivantes du guide des CCUA devraient être incluses dans le contrat : D4003C, C2002C et K9010C.
Annexe 4.4 : Fourniture exonérée de la taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée
Date d'entrée en vigueur : 2015-02-25
- Aperçu
Les fournitures exonérées ne sont pas taxables. Ainsi un fournisseur n'a pas à percevoir la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS ou TVH) sur les ventes de fournitures exonérées. Le fournisseur ne peut se prévaloir d'un crédit de taxe sur intrants pour les achats relatifs à la fourniture exonérée. En conséquence, le fournisseur fait payer au consommateur la TPS ou TVH qu'il a lui-même payée à titre de frais généraux. Voilà où les fournitures exonérées se distinguent des fournitures détaxées. Les fournitures suivantes sont exonérées.- Les services de santé et les services dentaires (seuls les services fournis à des fins médicales ou restauratrices sont exonérés. Les services fournis pour des raisons d'esthétique ne sont pas exonérés). Cela comprend :
- les services hospitaliers et de maison de soins;
- les appareils médicaux prescrits par un médecin qualifié;
- les diagnostics, traitements et autres services de santé prescrits par un médecin qualifié**;
- les services d'ambulance;
- les services de soins infirmiers;
- les services d'une hygiéniste dentaire.
** Un médecin qualifié est une personne autorisée par la loi provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.
- Les services de garde pour les enfants de moins de 15 ans.
- Les services de soins personnels dans une institution pour enfants ou pour personnes handicapées ou défavorisées.
- Les services d'aide juridique. La personne qui reçoit les services ne paie pas la TPS ou TVH. L'avocat qui fournit le service présente son compte d'honoraires au régime d'aide juridique et perçoit la TPS ou TVH.
- La plupart des services d'enseignement. Cela comprend pratiquement tous les services liés à l'enseignement de niveau primaire ou secondaire, y compris les leçons particulières. La plupart des autres services d'enseignement sont exonérés sauf ceux qui sont purement un divertissement. Les régimes de repas aux niveaux universitaire et collégial sont aussi exonérés.
- La plupart des fournitures des organismes de bienfaisance, et de nombreuses fournitures utilisées par des organismes de services publics à des fins de services publics. Elles sont exonérées à l'exception des exclusions énumérées dans l'annexe V, partie Vl, article 2 de la Loi sur la taxe d'accise. Exemple : La vente par un organisme de bienfaisance de biens acquis en vue de revente ainsi que la prestation de tout service connexe ne sont pas exonérées (2) (e)). La plupart des universités au Canada sont des organismes de bienfaisance aux fins de la TPS/TVH; leurs fournitures sont donc généralement exonérées.
- La plupart des services financiers fournis au Canada.
- Les loyers résidentiels à long terme et la vente de logements existants.
- Les services de santé et les services dentaires (seuls les services fournis à des fins médicales ou restauratrices sont exonérés. Les services fournis pour des raisons d'esthétique ne sont pas exonérés). Cela comprend :
- Fournitures détaxées
- Il s'agit de fournitures qui sont taxées à un taux de 0 p. 100. Les personnes qui participent à la production de fournitures détaxées peuvent demander un crédit de taxe sur intrants à l'égard des fournitures qu'elles utilisent. De cette manière, le consommateur est assuré de ne pas payer de TPS/TVH Voici certaines fournitures détaxées :
- Les biens et services fournis à un acheteur à l'étranger.
- Les produits alimentaires de base, sauf les boissons gazeuses, les bonbons et les produits de confiserie et les grignotines.
- Les produits de l'agriculture et de la pêche, sauf les suivants :
- les fleurs coupées, le feuillage et les arbres;
- les plants à repiquer;
- le gazon;
- le terreau et les additifs de terreau;
- les semences, selon les quantités ordinairement vendues ou offertes aux consommateurs;
- les engrais naturels sauf s'ils sont vendus en vrac;
- le bois;
- les chevaux;
- la laine, lorsqu'elle est transformée;
- la fourrure et les peaux d'animaux.
- Les médicaments d'ordonnance pour consommation humaine, distribués ou prescrits par un médecin qualifié pour l'usage personnel du destinataire ou d'une personne qui lui est apparentée.
- Les appareils médicaux (y compris les pièces de rechange et les frais d'installation et de réparation).
- Les services de transport international de marchandises. Cela comprend les marchandises transportées du Canada à l'étranger et au Canada en provenance de l'étranger. Le transport des marchandises entre deux régions du Canada est inclus s'il fait partie d'un service continu en provenance de l'extérieur du Canada ou du Canada vers l'extérieur.
- Il s'agit de fournitures qui sont taxées à un taux de 0 p. 100. Les personnes qui participent à la production de fournitures détaxées peuvent demander un crédit de taxe sur intrants à l'égard des fournitures qu'elles utilisent. De cette manière, le consommateur est assuré de ne pas payer de TPS/TVH Voici certaines fournitures détaxées :
- Importations non taxables
- L'expression « importations non taxable » en rapport avec la TPS ou TVH désigne certaines importations qui figurent à l'annexe VIl de la Loi sur la taxe d'accise. Aucune taxe n'est payée sur l'importation de ces fournitures.
- Certains biens sont exonérés des droits de douane, p. ex. véhicules de transport qui entrent au Canada et dont le port d'attache se trouve à l'étranger, les effets des personnes qui viennent s'établir au pays, les effets du personnel diplomatique étranger, les bagages de touristes, les achats à l'étranger rapportés par des résidents à leur retour.
- Les prix et trophées remportés à l'étranger (autres que des produits marchands comme les voitures).
- Les fournitures qui constituent de la documentation touristique provenant de gouvernements étrangers ou d'organismes semblables et qui sont destinées à être distribuées gratuitement.
- Les biens donnés à des organismes de bienfaisance.
- Les pièces de remplacement visées par une garantie.
- Les fournitures détaxées en vertu de l'article 2 de la partie 1, ou des parties Il, 111, lV ou Vlll de l'annexe Vl de la Loi sur la taxe d'accise.
- Les biens importés d'une valeur inférieure à 20 $ qui sont envoyés par courrier ou messagerie. Cette disposition suit les décrets de remise de droits de douane actuels et, de la même façon, ne s'applique pas à l'alcool, au tabac, etc.
- Une disposition est prévue afin de soustraire à l'application de la TPS ou TVH l'importation de certains biens par voie de règlement édicté par le gouverneur en conseil.
- Indiens, bandes indiennes et entités mandatées par une bande
- Le Bulletin d'information technique B-039R3, Politique administrative sur la TPS/TVH - Application de la TPS/TVH aux Indiens, de l'Agence du revenu du Canada (ARC), énonce les lignes directrices de l'ARC concernant le traitement des achats faits par des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande. Il faut respecter les conditions qui y sont décrites pour être exempté du paiement des taxes (par exemple, un Indien doit présenter une preuve d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens à un vendeur pour pouvoir acquérir un bien ou un service sur une réserve sans avoir à payer la TPS ou TVH.
- En règle générale, la TPS ou TVH ne s'applique pas à ce qui suit :
- les biens achetés sur des réserves par des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande;
- les biens achetés à l'extérieur des réserves par des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande lorsque le vendeur ou le représentant du vendeur livre les biens à la réserve;
- les services fournis entièrement sur une réserve s'ils sont acquis par des Indiens;
- les services fournis sur une réserve ou à l'extérieur, tels que des services juridiques ou comptables, s'ils sont acquis par des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande pour les activités de gestion d'une bande ou relativement à des biens immobiliers sur une réserve (exception : les bandes indiennes ou les entités mandatées par une bande paient la TPS ou TVH sur les achats de transport, de logement provisoire, de repas ou de divertissements faits hors réserve et se font rembourser le montant de TPS ou TVH payé par un mécanisme de rabais si les achats sont faits pour les activités de gestion d'une bande ou relativement à des biens immobiliers sur une réserve);
- les services acquis par des Indiens relativement à des intérêts immobiliers sur une réserve.
- Les entreprises qui sont la propriété d'Indiens et qui ne sont pas constituées en société ont droit à la même exonération de taxes sur l'achat de biens et de services que leur propriétaire Indien. Les entreprises qui sont la propriété d'Indiens sont traitées comme toutes les autres entreprises et doivent payer la TPS ou TVH sur leurs achats à moins qu'elles se qualifient comme une entité mandatée par une bande et qu'elles répondent aux conditions énoncées dans le bulletin Le Bulletin d'information technique B-039R3.
- Les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande (p. ex., les écoles et les hôpitaux gérés par une bande) peuvent également remplir le formulaire « Remboursements aux organismes de services publics » applicable pour obtenir un rabais partiel de tout montant de TPS ou TVH payé restant. Le financement, par des bandes indiennes, d'organismes sans but lucratif est admissible comme le financement par le gouvernement au 50 p. 100 sur la TPS ou TVH consenti aux entreprises sans but lucratif.
Remarque : Les entreprises qui sont la propriété d'Indiens doivent percevoir et payer la TPS ou TVH sur la fourniture de biens et services taxables à des non Indiens à l'intérieur ou à l'extérieur d'une réserve.
Annexe 4.5 : Biens assujettis à la taxe d'accise
Date d'entrée en vigueur : 2010-01-11
- Produits du pétrole
- essence : essence, d'aviation, d'aviation sans plomb, sans plomb
- carburant : diesel et d'aviation
- Automobiles
- Automobiles (à l'exception des ambulances) d'un poids supérieur à 2 007 kg; les voitures familiales et les fourgonnettes d'un poids supérieur à 2 268 kg
- climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions
- Bijoux, montres
- bijoux, véritables ou faux, et certains produits de l'orfèvrerie
- horloges et montres dont la valeur à l'acquitté est supérieure à 50 $
- Autres
- articles de jeux ou d'amusement (pièces, disques ou jetons)
- cigarettes et tabacs manufacturés
- cigares
- briquets (cigarette)
- allumettes
- cartes à jouer (le paquet)
- vins
Primes sur les polices d'assurance placées auprès d'assureurs non autorisés ou par l'intermédiaire de courtiers ou d'agents non résidents.
Annexe 4.6 : Législation du travail de l'Ontario
Date d'entrée en vigueur : 2022-05-12
- Aperçu
- Le 5 novembre 1992, le projet de loi 40 de l'Ontario recevait la sanction royale. Cette loi comprenait certaines modifications à la Loi sur les normes d'emploi qui visait à protéger les emplois et les avantages des travailleurs qui fournissent, principalement dans des locaux en particulier, des services de sécurité, d'alimentation et de conciergerie.
- Bien que le gouvernement fédéral ne soit pas lié par la loi provinciale, les entrepreneurs qui répondent à un appel d'offres pour des travaux du gouvernement fédéral sont soumis à la loi et à toute modification de celle-ci. Le Canada, en tant que propriétaire d'immeubles, joue un rôle quant au traitement des renseignements en vertu de cette loi.
- Les autorités contractantes au sein du ministère doivent respecter l'intention de la législation du travail de l'Ontario et, concrètement, suivent ses dispositions.
- En novembre 1995, le projet de loi 7 de l'Ontario recevait la sanction royale. Il modifiait le projet de loi 40 de l'Ontario en abrogeant la partie XIII.2 « Nouveaux employeurs » de la Loi sur les normes d'emploi et en ajoutant l'article 13.1 « Nouveaux employeurs ». Le Règlement de l'Ontario 138/96 prévoit des exemptions relatives aux nouveaux employeurs, conformément à la partie XIV de la Loi sur les normes d'emploi (indemnités de licenciement et de cessation d'emploi) et au type de renseignements que les propriétaires d'immeubles ou les gestionnaires peuvent obtenir auprès des entrepreneurs attitrés et fournir aux soumissionnaires éventuels ou aux nouveaux employeurs. La Loi sur les normes d'emploi (L.R.O. 1990, ch. E14) a été abrogée et remplacée par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, et le Règlement de l'Ontario 138/96 a été remplacé par le Ontario Regulation 287/01. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est entrée en vigueur le 4 septembre 2001, et les droits qui régissent les normes d'emploi sont apparus après cette date ou en découlent.
- Le paragraphe 77(1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique aux contrats liés à la prestation de services de conciergerie, d'alimentation et de sécurité qui sont offerts dans des locaux en particulier, directement ou indirectement par un propriétaire et administrateur d'immeubles de l'Ontario ou destinés à celui-ci et qui ont été entrepris le 31 octobre 1995 ou après. Ces services ne comprennent pas les travaux de construction, l'entretien (le déneigement, l'entretien des gazons, le nettoyage des fenêtres) ainsi que la production de biens autres que les biens liés à la prestation de services d'alimentation dans les locaux pour consommation sur place.
- Expiration du contrat existant
- Les agents de négociation des contrats doivent obtenir les renseignements suivants de la part de l'entrepreneur actuel, conformément au Ontario Regulation 287/01 pour chaque employé qui fournit des services dans les locaux, de préférence quatre mois avant la date d'achèvement du contrat existant :
- le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de l'employé;
- la description des tâches ou la classification de poste de l'employé, le taux de salaire, les avantages sociaux, le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires et la date d'embauche initiale;
- le nombre de semaines travaillées dans les 26 semaines précédentes (ou une plus longue période si les services ont été temporairement interrompus ou dans le cas d'un congé parental ou d'un congé de maternité);
- un énoncé qui mentionne si les tâches de l'employé n'ont pas été exécutées principalement dans les locaux au cours des 13 semaines précédant la date demandée ou pendant les 13 dernières semaines de son emploi effectif.
- Les renseignements devraient être obtenus en remplissant le formulaire PWGSC-TPSGC 5116 (Renseignements sur les employés d'un poste) (PDF, 740 Ko) (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada). Les exemplaires du formulaire peuvent être joints à la lettre qui est proposée pour l'obtention des renseignements auprès de l'entrepreneur actuel. Dans le cas où un contrat renferme une clause sur l'obtention des renseignements, une suggestion de lettre est fournie à cette fin à l'Appendice A 4.6.1 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (avec clause). Toutefois, si le contrat ne contient pas de clause à cet effet, la lettre recommandée à l'Appendice B 4.6.2 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (sans clause) devrait être employée.
- Les agents de négociation des contrats doivent obtenir les renseignements suivants de la part de l'entrepreneur actuel, conformément au Ontario Regulation 287/01 pour chaque employé qui fournit des services dans les locaux, de préférence quatre mois avant la date d'achèvement du contrat existant :
- Demande de soumissions
- Conformément à la législation du travail de l'Ontario, les renseignements relatifs aux renseignements de chaque employé du fournisseur précédent, à l'exception de leur nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone, doivent être fournis aux soumissionnaires éventuels dans la demande de soumissions pour des services de conciergerie, d'alimentation et de sécurité.
- Les agents de négociation des contrats doivent insérer la clause A0075T du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) dans leur demande de soumissions. Cette clause informe les soumissionnaires des exigences du projet de loi 7 et à quelle fin les renseignements exigés devraient servir.
- Attribution de contrats
- Les nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque employé, tels qu'ils figurent dans les dossiers de l'employeur précédent, seront fournis au soumissionnaire retenu après l'attribution du contrat.
- Les agents de négociation des contrats doivent insérer la clause A0075C du guide des CCUA dans leur contrat. La présente clause informe l'entrepreneur de son obligation de tenir les dossiers de ses employés et de fournir, sur demande, les renseignements à l'agent de négociation des contrats, conformément à la législation du travail de l'Ontario.
- Il importe de rappeler qu'il n'incombe pas à TPSGC de servir d'intermédiaire entre l'entrepreneur dont le contrat se termine et le nouvel entrepreneur si des renseignements fournis sont incomplets ou erronés. En cas de difficultés, les demandes doivent êtes adressées aux bureaux du ministère du Travail de l'Ontario pour résolution.
- Les problèmes liés au rendement nécessitent des mesures de suivi et un signalement rapides, qui doivent être formulés de préférence par écrit, à l'intention de l'entrepreneur. L'emplacement, la date, la situation ou les circonstances entourant les difficultés en matière de rendement devraient être indiqués dans le rapport écrit. L'entrepreneur est chargé de remédier à la situation ou d'améliorer le rendement suivant les besoins.
Appendice A 4.6.1 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (avec clause)
Date d'entrée en vigueur : 2010-01-11
Madame ou Monsieur _______________(insérer le nom de l'entrepreneur),
Comme vous le savez, le contrat ___________(insérer le no de contrat) pour la prestation des ____________(insérer les services liés aux immeubles) viendra à échéance le ____________(insérer date).
Conformément à la clause comprise dans le contrat précité, vous devez fournir, dans les sept (7) jours suivant la date de publication de la présente, les renseignements suivants relatifs à vos employés qui travaillent à l'heure actuelle dans ces locaux et qui fournissent les services précisés dans le présent contrat :
- le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de l'employé;
- la classification ou la description de tâches de l'employé;
- le taux de salaire effectif payé à l'employé;
- la description des avantages sociaux qui lui sont offerts, le cas échéant, notamment le coût de chacun et la période visée par ce coût;
- le nombre de ses heures de travail pendant une journée normale et une semaine normale. Dans le cas où les heures de travail de l'employé varient d'une semaine à une autre, le nombre des heures de travail qui ne sont pas des heures supplémentaires à l'égard de chaque semaine où l'employé a travaillé pendant la période de treize (13) semaines précédant la date de la demande de renseignements;
- sa date d'embauche par l'employeur;
- toute période d'emploi attribuée au fournisseur en vertu de l'article 10 de la loi;
- le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé a travaillé dans les locaux au cours de la période de vingt-six (26) semaines précédant la date de la demande. La période de 26 semaines se calcule sans tenir compte des périodes d'interruption temporaire de la prestation des services, ou sans tenir compte des congés que l'employé a pris en vertu de la partie XIV de la Loi;
- une déclaration indiquant si l'une ou l'autre des sous-dispositions suivantes s'applique à l'employé :
- le travail de l'employé comprenait, avant la date de la demande, la prestation de services dans les locaux, mais il n'y a pas principalement exécuté ses tâches pendant les treize (13) semaines précédant cette date;
- le travail de l'employé comprenait la prestation de services dans les locaux, mais il n'était pas effectivement au travail immédiatement avant la date de la demande ni n'a exécuté ses tâches principalement dans ces locaux pendant ses treize (13) dernières semaines d'emploi effectif.
En plus de l'information ci-dessus, vous êtes tenu de fournir un exemplaire à jour de la convention collective relative aux employés travaillant dans ces locaux ou, si aucune convention collective n'existe pour ces locaux, un exemplaire de l'accréditation syndicale concernant ses employés ou, si aucune accréditation n'a été émise, un exemplaire la demande d'accréditation en attente le cas échéant.
Vous devez également fournir à l'autorité contractante une mise à jour de l'information si des changements surviennent entre la date où l'information demandée par l'autorité contractante est fournie et la date d'expiration du contrat.
Tous les renseignements doivent être fournis au moyen du formulaire PWGSC-TPSGC 5116 ou de tout autre formulaire, suivant les directives de l'autorité contractante. À l'exception de a), ces renseignements seront fournis aux soumissionnaires éventuels d'un contrat futur pour les services touchant ces locaux. Les nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque employé doivent seulement être transmis au soumissionnaire retenu.
Signé par :
________________________
Autorité contractante
Appendice B 4.6.2 : Proposition de lettre - Demande de renseignements de la part de l'entrepreneur dont le contrat se termine (sans clause)
Date d'entrée en vigueur : 2010-01-11
Madame ou Monsieur, _______________(insérer le nom de l'entrepreneur),
Comme vous le savez, le contrat ___________(insérer le no de contrat) pour la prestation des____________(insérer les services liés aux immeubles) viendra à échéance le ____________(insérer date).
En vertu des lois de l'Ontario, vous devez fournir les renseignements suivants relatifs à vos employés qui travaillent à l'heure actuelle dans ces locaux et qui fournissent les services précisés dans le présent contrat :
- le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de l'employé;
- la classification ou la description de tâches de l'employé;
- le taux de salaire effectif payé à l'employé;
- la description des avantages sociaux qui lui sont offerts, le cas échéant, notamment le coût de chacun et la période visée par ce coût;
- le nombre de ses heures de travail pendant une journée normale et une semaine normale. Dans le cas où les heures de travail de l'employé varient d'une semaine à une autre, le nombre des heures de travail qui ne sont pas des heures supplémentaires à l'égard de chaque semaine où l'employé a travaillé pendant la période de treize (13) semaines précédant la date de la demande de renseignements;
- sa date d'embauche par l'employeur;
- toute période d'emploi attribuée au fournisseur en vertu de l'article 10 de la loi;
- le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé a travaillé dans les locaux au cours de la période de vingt-six (26) semaines précédant la date de la demande. La période de 26 semaines se calcule sans tenir compte des périodes d'interruption temporaire de la prestation des services, ou sans tenir compte des congés que l'employé a pris en vertu de la partie XIV de la loi;
- une déclaration indiquant si l'une ou l'autre des sous-dispositions suivantes s'applique à l'employé :
- le travail de l'employé comprenait, avant la date de la demande, la prestation de services dans les locaux, mais il n'y a pas principalement exécuté ses tâches pendant les treize (13) semaines précédant cette date;
- le travail de l'employé comprenait la prestation de services dans les locaux, mais il n'était pas effectivement au travail immédiatement avant la date de la demande ni n'a exécuté ses tâches principalement à ces locaux pendant ses treize (13) dernières semaines d'emploi effectif.
En plus de l'information ci-dessus, vous êtes tenu de fournir un exemplaire à jour de la convention collective relative aux employés travaillant dans ces locaux ou, si aucune convention collective n'existe pour ces locaux, un exemplaire de l'accréditation syndicale concernant ses employés ou, si aucune accréditation n'a été émise, un exemplaire la demande d'accréditation en attente, le cas échéant.
À l'exception de a), les présents renseignements seront fournis aux soumissionnaires éventuels d'un contrat futur pour les services touchant ces locaux. Les nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de chaque employé doivent seulement être transmis au soumissionnaire retenu.
Vous devez faire parvenir votre réponse au plus tard le _____________(insérer date).
Signé par :
________________________
Autorité contractante
Annexe 4.7 : Clauses des risques assurables
Date d'entrée en vigueur : 2010-01-11
Numéro | Description |
---|---|
G6001C | Véhicules - location à long terme |
G6005C | Location à court terme |
Numéro | Description |
---|---|
G1001C | Exigences en matière d'assurance - lorsque le contrat contient des exigences en matière d'assurance |
G1005C | Assurances - lorsque le contrat ne contient pas d'exigence en matière d'assurance |
G1007T | Exigences en matière d'assurance - lorsqu'une preuve d'assurance est exigée à la clôture des demandes de soumissions ou à la demande de l'agent de négociation des contrats |
Le risque relatif à :
Numéro | Description |
---|---|
G3001C | Assurance tous risques des biens |
G3002C | Assurance maritime sur coque |
G3003C | Assurance coque d'aéronef |
G3005C | Assurance tous risques contre le vol et les détournements |
G3010C | Assurance tous risques relative aux transports |
Numéro | Description |
---|---|
G2001C | Assurance de responsabilité civile commerciale |
Selon l'exigence, la demande de soumissions et le contrat peuvent devoir contenir l'une ou plusieurs des clauses qui suivent.
Numéro | Description |
---|---|
G2002C | Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions |
G2004C | Assurance responsabilité contre les fautes professionnelles médicales |
G2020C | Assurance responsabilité civile automobile |
G2030C | Assurance responsabilité aérienne |
G2040C | Assurance responsabilités couvrant l'atteinte à l'environnement |
G2050C | Assurance des clients du dépositaire |
G2052C | Assurance responsabilité civile des entreposeurs |
G4001C | Assurance pour l'affrètement d'aéronef |
G5001C | Assurance responsabilité des réparateurs de navires |
G5003C | Assurance responsabilité en matière maritime |
G6002C | Assurance responsabilité civile des garagistes |
Annexe 4.8 : Assurance relative aux véhicules loués ou appartenant au gouvernement
Date d'entrée en vigueur : 2010-01-11
Pays | Période | Exigences de la politique |
---|---|---|
CANADA | Long terme | Auto-assurance |
ÉTATS-UNIS | Long terme OU pour les déplacements aux États-Unis |
|
Type de véhicule | Pays | Durée du contrat de location | Exigences de la politique |
---|---|---|---|
Voiture de fonction | CANADA | Long terme |
Assurance commerciale complète, y compris la responsabilité civile et la garantie collision; - Auto-assurance et franchise - |
Voiture de fonction | CANADA | Court terme |
- idem - |
Voiture de fonction | ÉTATS-UNIS | Long terme |
- idem - |
Voiture de fonction | ÉTATS-UNIS | Court terme |
Achat d'une assurance commerciale supplémentaire qui couvre la responsabilité civile et la garantie collision contre les risques aux États-Unis; - Auto-assurance et franchise - |
Autre que voiture de fonction | CANADA | Long terme |
Auto-assurance, sauf si la législation provinciale s'applique |
Autre que voiture de fonction | CANADA | Court terme |
Assurance commerciale complète, y compris la responsabilité civile et la garantie collision; - Auto-assurance et franchise - |
Autre que voiture de fonction | ÉTATS-UNIS | Long terme |
Achat d'une assurance commerciale supplémentaire qui couvre la responsabilité civile et la garantie collision contre les risques aux États-Unis; - Auto-assurance contre tous les dommages au véhicule du gouvernement - |
Autre que voiture de fonction | ÉTATS-UNIS | Court terme |
Utilisation de la couverture d'assurance commerciale (responsabilité civile et garantie collision contre les risques aux États-Unis) administrée par le Secteur de la gestion des services et des achats spécialisés, TPSGC; - Auto-assurance et franchise - |
Annexe 4.9 : Assurance relative à l'équipement loué ou appartenant au gouvernement
Date d'entrée en vigueur : 2013-01-28
- Équipement appartenant au gouvernement
-
- Équipement utilisé par des fonctionnaires
L'auto-assurance est à privilégier. - Équipement loué à l'entrepreneur
- Sans opérateur ou conducteur : une police flottante pour le matériel ou toute autre couverture d'assurance analogue doit couvrir les pertes ou les dommages à l'équipement du gouvernement.
- Avec opérateur ou conducteur :
Équipement appartenant au gouvernement Surveillance des travaux Exigences de la politique Travaux de l'opérateur ou du conducteur supervisés par le gouvernement L'auto-assurance s'applique aux pertes ou aux dommages à l'équipement du gouvernement alors que celui-ci est conduit ou utilisé par des fonctionnaires. Toutefois, l'assurance de l'entrepreneur doit couvrir toute perte ou tout dommage à l'équipement qui est placé sous le soin, la garde et le contrôle de l'entrepreneur. Travaux du conducteur supervisés par l'entrepreneur L'assurance de l'entrepreneur doit couvrir toute perte ou tout dommage à l'équipement du gouvernement (l'entrepreneur est responsable, car l'équipement est placé sous le soin, la garde et le contrôle de ce dernier).
- Équipement utilisé par des fonctionnaires
-
- Équipement loué du concessionnaire
-
- Équipement utilisé par des fonctionnaires
L'auto-assurance est à privilégier. - Opérateur ou conducteur engagé par l'entrepreneur
Équipement loué du concessionnaire Surveillance de leurs travaux Exigences de la politique Par le gouvernement : relation employeur-employé L'auto-assurance convient pour les dommages ou les pertes à l'équipement alors que celui-ci est utilisé ou conduit par des fonctionnaires. Travaux du conducteur supervisés par le concessionnaire L'assurance de l'entrepreneur doit couvrir toute perte ou tout dommage à l'équipement du gouvernement.
- Équipement utilisé par des fonctionnaires
-
Annexe 4.10 : Résumé de l’orientation concernant les périodes de demande de soumissions minimales
Date d'entrée en vigueur : 2021-05-20
Les fournisseurs doivent toujours disposer d'un délai raisonnable pour préparer et présenter des soumissions valables, indépendamment de toute période de demande de soumissions minimale prescrite. La nature et la complexité du marché public, l'ampleur de la sous-traitance prévue et le temps nécessaire à la transmission des soumissions par des moyens non électroniques doivent être pris en considération lors de la détermination de la période de demande de soumissions d'un marché. Des conseils complets sur les périodes de demande de soumissions minimales se trouvent à 4.75.5 Établissement de la période de la demande de soumissions.
Marchés couverts par : | Type de marchés : | Période de demande de soumissions minimale normale : |
---|---|---|
Aucun accord commercial | Faible valeur | La période de demande de soumissions pour les marchés de faible valeur (moins de 25 000 $ pour des biens et moins de 40 000 $ pour des travaux de construction et des services, incluant toutes les taxes applicables) peut être inférieure à 15 jours, pour raisons d'efficacité et d'économie. |
Pas de faible valeur | La période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils. | |
Accord de libre-échange canadien seulement | Tous | La période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils. |
Un ou plusieurs accords commerciaux internationaux | Biens et/ou services commerciaux | Si l'APM et les documents d'appel d'offres sont publiés en même temps par voie électronique, la période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils. Lorsque 15 jours civils est impraticable, la période de demande de soumissions peut être réduite à un minimum de 13 jours civils ou, si les soumissions sont acceptées par voie électronique, à un minimum de 10 jours civils. |
Si l'APM et les documents d'appel d'offres ne sont pas publiés en même temps par voie électronique, alors l'orientation pour les biens et services non commerciaux s'applique. | ||
Biens et/ou services non commerciaux | Période de demande de soumissions minimale de 40 jours civils, qui peut être réduite de cinq (5) jours, jusqu'à un minimum de 25 jours, pour chacune des conditions suivantes :
|
|
Si un appel d'offres limité est employé, la période de demande de soumissions devrait durer au moins 15 jours civils. |
Si une urgence fait en sorte que la période normale de soumission minimale (établie conformément à ce qui précède) est impraticable, la période de demande de soumissions minimale peut être réduite :
- pour les marchés qui ne sont assujettis à aucun accord commercial, jusqu'à moins de 15 jours civils.
- dans le cas des marchés qui sont uniquement assujettis à l'Accord de libre-échange canadien, jusqu'à moins de 15 jours civils.
- pour les marchés sujets à un ou plusieurs accords commerciaux internationaux :
- jusqu'à un minimum de 10 jours civils, à condition que l'entité contractante puisse dûment justifier l'état d'urgence; ou
- jusqu'à moins de 10 jours civils, lorsque la procédure d'appel d'offres limité est employée.
Offres à commandes
La période de demande de soumissions minimale pour les demandes d'offres à commandes doit être déterminée conformément aux directives ci-dessus concernant la période de demande de soumissions.
Arrangement en matière d'approvisionnement et listes de préqualification à utilisation unique
Si un ou plusieurs accords commerciaux internationaux s'appliquent, l'invitation à se qualifier ou la DAMA doit être affichée pendant au moins 25 jours civils avant que tout appel d'offres puisse être clos. Si l'état d'urgence dûment justifié par l'entité contractante rend ce délai impraticable, il peut être réduit à 10 jours au moins.
Si aucun accord commercial ne s'applique, ou si seule l'ALEC s'applique, les invitations à se qualifier et les DAMA n'ont pas besoin d'être affichées pendant une période minimale avant que toute demande de soumissions qui en résulte puisse être close.
En toutes circonstances, les fournisseurs doivent toujours disposer d'un délai raisonnable pour préparer et soumettre leurs préqualifications, prenant en compte la nature et la complexité du processus de qualification, entre autres.
La période de demande de soumissions minimale pour les marchés effectués dans le cadre d'un AMA ou de listes de préqualification à utilisation unique doit être déterminée conformément aux directives ci-dessus concernant la période de demande de soumissions.
Des directives supplémentaires sont disponibles aux sections 4.10.25. Demande d'arrangements en matière d'approvisionnement et 4.75.5. Établissement de la période de la demande de soumissions.